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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 7 juil. 2025, n° 22/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/03828
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOQ5
N° MINUTE : 2
Assignation du :
23 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
26, rue des Fossés Saint-Jacques
75005 PARIS
représenté par Maître Anne VAISSE de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0038
DÉFENDERESSE
Madame [P] [V]
08, rue Sivel
75014 PARIS
représentée par Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L237
Décision du 07 juillet 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 22/03828 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOQ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Guylaine BRIVAL, Greffier, lors des débats, et de Robin LECORNU, Greffier,lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 03 mars 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 juin 2025, puis prorogé au 07 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Courant 1985 et jusqu’en 2012, Monsieur [C] [U], radiologue, exploitait un cabinet de radiologie situé à Montreuil-sous-Bois avec Monsieur [R] [K] dans le cadre d’une association professionnelle consistant en une société de fait sans contrat écrit.
Aux termes d’une convention en date du 12 décembre 2011, Monsieur [K] souhaitant cesser son activité professionnelle le 30 décembre 2011 au sein de cette association, a présenté Madame [P] [V] comme son successeur et associée de Monsieur [U] auprès des correspondants et de la patientèle, moyennant le paiement de 190.000 euros qui s’est appliqué aux éléments incorporels, notamment au droit de présentation de clientèle au titre duquel Monsieur [K] s’est engagé.
Suivant un protocole signé mais non daté conclu entre Monsieur [K] et Monsieur [U] rappelant la cession de parts et droits ayant appartenu à Monsieur [K] à Madame [V] à effet du 1er janvier 2012, Monsieur [K] s’engageait si Monsieur [U] cessait d’exercer sans céder ses droits à titre onéreux à un successeur, à lui verser une indemnité de :
— 80.000 euros si le départ intervenait avant le 31 décembre 2012,
— 60.000 euros si le départ intervenait entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013,
— 40.000 euros si le départ intervenait entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
En cas de non-exercice du droit de Monsieur [U], Monsieur [K] pouvait récupérer les sommes “non exercées” au fur et à mesure du temps et au plus tard le 1er janvier 2015. Il était prévu que si Monsieur [U] cédait ses droits à titre onéreux, Monsieur [K] percevrait la somme restante en séquestre au jour de la date de prise d’effet de la cession..
Par contrat d’exercice en commun en date du 30 décembre 2011 à effet du 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée, Monsieur [U] et Madame [V] ont convenu de la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de leur profession. C’est à cet effet qu’ils ont créé la SCM BUNA dont le capital social d’un montant de 1.000 euros s’établissait comme suit :
— Madame [V] : 50 parts
— Monsieur [U] : 50 parts,
les deux associés étant nommés co-gérants de la société.
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2016, Monsieur [U] a cédé ses parts dans la SCM BUNA à Madame [V] moyennant le prix de 50 euros. Aux termes d’un protocole conclu le même jour, les parties ont convenu de la cessation d’activité de Monsieur [U] au sein du cabinet le 19 avril 2016, celui-ci disposant d’un délai de 12 mois à compter de cette date pour céder les droits incorporels lui ayant appartenu dans le cadre du contrat d’exercice en commun.
Les statuts de la SCM BUNA ont ainsi été mis à jour le 19 avril 2016, mentionnant que le capital social était divisé en 100 parts détenues par Madame [V] qui devenait seule gérante de la société pour une durée indéterminée.
Par décision du 26 mai 2016, le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis (ci-après dénommé CDOM) donnait son accord pour que Monsieur [U] remplace Madame [V] pour 5 vacations par semaine pendant 6 mois.
Par déclaration auprès du CDOM du 1er novembre 2016, Madame [V] a sollicité l’autorisation de renouveler le contrat de remplacement régulier de courte durée pour la période allant du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017 au profit de Monsieur [U], autorisation qui lui a été accordée. Il en était de même pour les périodes du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, du 28 octobre 2018 au 30 septembre 2019 ainsi que du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020.
Par convention en date du 1er août 2017, Madame [V] a transféré à la SELURL CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU DOCTEUR [V], dont elle est associée unique, tous les droits incorporels relatifs à l’exercice de sa profession lui appartenant au prix de 249.000 euros à compter de cette même date. Par acte sous seing privé en date du même jour, Madame [V] a cédé ses parts au sein de la SCM BUNA à la SELURL CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU DOCTEUR [V], soit 99 parts moyennant le prix de 990 euros, étant précisé qu’une part était détenue par Madame [G] [L].
Par courrier en date du 8 mars 2020, Monsieur [U] a revendiqué qu’il soit tenu compte de la valeur de ses droits incorporels dans le cabinet en vue de la cession de celui-ci à la SELAS IMAGERIE MEDICALE DE LA PLAINE DE FRANCE (ci-après dénommée IMPF). Par courrier réponse du 16 mars 2020, Madame [V] a rejeté la demande faite par Monsieur [U].
Par acte à effet du 1er avril 2020, Madame [L] a cédé à la SELURL CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU DOCTEUR [V] son unique part sociale dans la SCM BUNA.
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2020, Madame [V] a cédé à compter du 1er juillet 2020, l’ensemble des parts sociales qu’elle détient dans la SELURL CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU DOCTEUR [V] à l’IMPF moyennant le prix de 350.000 euros. A la suite de la dissolution de la SELURL CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU DOCTEUR [V] sans liquidation intervenue le 1er juillet 2020, par transmission universelle du patrimoine, l’IMPF est devenue associée unique, détentrice de l’ensemble des parts sociales de la SCM BUNA.
A la suite d’un échec de médiation par l’intermédiaire du CDOM, le conseil de Monsieur [U] a mis en demeure Madame [V] par lettre du 17 mars 2021, de trouver une indemnisation raisonnable des droits incorporels de son client.
Par procès-verbal des décisions de l’associé unique du 28 mai 2021, l’IMPF a décidé de la dissolution par anticipation de la SCM BUNA sans liquidation.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 23 mars 2022, Monsieur [C] [U] a assigné Madame [P] [V] aux fins de :
— “juger que le délai de renonciation de cession de sa patientèle par le Docteur [U] prévu par le protocole conclu le 12 avril 2016 a été interrompu par sa reprise d’activité quasi immédiate (autorisée le 31 mai 2016 par le CDOM), ce qui constitue une novation par changement de cause du point de départ du délai de renonciation, ladite novation ayant été acceptée par le Docteur [V] dès lors que la reprise d’activité a été autorisée par le CDOM à la demande expresse de cette dernière ;
— juger qu’à la date de la cession par le Docteur [V] de ses droits incorporels (le 30 juin 2020), le Docteur [U] qui a continué à fidéliser sa clientèle jusqu’au 16 mars 2020 (veille du premier confinement COVID) n’avait donc pas renoncé à la cession de ses droits incorporels qui ont été cédés par le Docteur [V] en même temps que les siens sans que le Docteur [U] n’en perçoive le prix lui revenant ;
— juger qu’en conséquence le Docteur [V] est débitrice d’une créance du Docteur [U] correspondant à sa part de patientèle de ce dernier qui a été vendue;
— juger que les droits incorporels du Docteur [U] correspondent à sa part de chiffre d’affaires générée dans le Cabinet sur les exercices pris en compte par l’acquéreur pour fixer le prix le cession, rapporté au prix de cession du Cabinet tel que valorisé à plus de 600.000 € ;
— condamner le Docteur [V] à payer au Docteur [U] la somme de 187.461,026 € ;
— condamner le Docteur [V] à payer au Docteur [U] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Monsieur [U] sollicite du tribunal de :
— “juger que le délai d’un an au terme duquel le Docteur [U] renonçait à céder sa quote-part de patientèle, prévu par le Protocole conclu le 12 avril 2016, a été interrompu par sa reprise d’activité quasi immédiate (demandée par le Docteur [V], dès le 17 mai 2016, au CDOM), ce qui constitue une novation par modification du point de départ du délai de l’obligation de renonciation/inaliénabilité du Docteur [U], ladite novation ayant été acceptée par le Docteur [V] dès lors que cette reprise d’activité a été sollicitée à compter du 17 mai 2016 par des demandes écrites régulières du Docteur [V], et effectuée par le Docteur [U] jusqu’en mars 2020 ;
— juger qu’à la date de la décision de cession par le Docteur [V] de « sa patientèle », le Docteur [U], qui a continué à fidéliser la patientèle du Cabinet constituée depuis 1985 jusqu’au 16 mars 2020 (veille du premier confinement COVID 19), n’avait donc pas renoncé contractuellement à la cession de sa quote-part de ses droits incorporels, laquelle a été cédée, sans droit, par le Docteur [V] en même temps que la sienne, sans que le Docteur [U] n’en perçoive la quote-part du prix lui revenant ;
— juger qu’en conséquence le Docteur [V] est débitrice à l’égard du Docteur [U] de la valeur correspondant à la quote-part de patientèle de ce dernier, que le Docteur [V] a vendue, avec sa propre quote-part, à l’IMPF en juin 2020 ;
À titre additionnel, sur la vente de la chose d’autrui,
— juger qu’en toute hypothèse, à supposer, comme le soutient le Docteur [V], que la clause de renonciation/inaliénabilité du Protocole litigieux n’ait pas subi de novation à compter du 17 mai 2016, cette clause est contraire aux articles 544, 1598 et suivants du Code civil, et donc inopposable au Docteur [U] ;
— juger qu’en conséquence le Docteur [V], qui a vendu sans droit la « valeur patrimoniale globale du droit de présentation attaché au cabinet de radiologie » (JP 1), dont une quote-part appartient au Docteur [U], a dès lors vendu la « chose d’autrui » au sens de l’article 1599 du Code civil et est donc débitrice à l’égard du Docteur [U] d’une créance correspondant à la quote-part de patientèle de ce dernier que le Docteur [V] a vendue, avec sa propre quote-part, à l’IMPF en juin 2020.
En toute hypothèse,
— juger que le Docteur [V] est débiteur à l’égard du Docteur [U] de la valeur correspondant à la quote-part de patientèle de ce dernier que le Docteur [V] a vendue, avec sa propre quote-part, à l’IMPF en juin 2020.
En conséquence,
— juger à titre principal que la quote-part des droits incorporels du Docteur [U] correspond à 50 % de la valorisation des droits vendus à l’IMPF en juin 2020, soit à une somme forfaitisée à 300.000 € ;
— condamner en conséquence le Docteur [V] à payer au Docteur [U] la somme en principal de 300.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021 et capitalisation de ceux-ci, selon les conditions prévues par l’article 1343-3 du Code civil, à compter de l’assignation du 23 mars 2022 ;
— juger plus subsidiairement que la part de chiffre d’affaires du Docteur [U] générée dans le Cabinet sur les trois exercices 2017, 2018 et 2019 pris en compte par l’acquéreur pour fixer le prix de cession, rapporté au prix de cession du Cabinet tel que valorisé à plus de 600.000 €, s’élève à 48,7%, soit à la somme de 292.200 € en principal;
— condamner en conséquence le Docteur [V] à payer au Docteur [U] la somme en principal de 292.200 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021 et capitalisation de ceux-ci, selon les conditions prévues par l’article 1343-3 du Code civil, à compter de l’assignation du 23 mars 2022 ;
— condamner le Docteur [V] à payer au Docteur [U] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter le Docteur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.”
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la renonciation prévue au protocole du 12 avril 2016 lui est inopposable car une novation est intervenue à compter des décisions prises par les parties à partir du 17 mai 2026 ayant pour conséquence l’interruption du délai de 12 mois d’inactivité. Il soutient que l’article 3 du protocole n’a pas pris effet au 19 avril 2017, les parties ayant renoncé 11 mois avant l’expiration du délai de 12 mois à la cessation de son activité et que cette clause ayant subi une novation le 17 mai 2016 n’a pas expiré le 19 avril 2017 en raison de sa reprise d’activité régulière et ininterrompue au cabinet de radiologie jusqu’en mars 2020.
Il explique que l’obligation prévue à l’article 3 alinéa 2 du protocole est inadaptée et abusive s’agissant d’un cabinet de radiologie, s’apparentant à un engagement entaché d’un vice au sens de l’article 1331 du code civil, la patientèle étant attachée non à la personne mais au cabinet de radiologie. Il souligne que Madame [V] a pris l’initiative d’écrire au CDOM à partir du 17 mai 2016 pour qu’il puisse reprendre ses vacations habituelles, ces demandes étant co-signées de sa main. Il estime que cet acte du 17 mai 2016 a emporté novation du contenu de l’article 3 alinéa 2 du protocole ce qui a eu pour conséquence d’en modifier les modalités d’exécution. Il en déduit que le point de départ du délai d’un an de l’obligation prévue à l’article 3 a été naturellement reporté à la date de son départ effectif du cabinet.
Dans l’hypothèse où la novation ne serait pas retenue, il expose que la clause litigieuse contrevient aux articles 544 et 1598 du code civil et qu’il n’a pas pu renoncer à sa patientèle, s’agissant d’une valeur patrimoniale attachée au cabinet et non à des individus. Il soutient qu’en vendant à l’IMPF, Madame [V] a cédé la chose d’autrui au sens de l’article 1599 du code civil.
Il considère qu’il a ainsi continué de fidéliser la patientèle du cabinet dans lequel il exerce depuis 1985 et par là même sa propre quote-part de la valeur patrimoniale globale du droit de présentation attaché au cabinet de radiologie. Il rapporte par ailleurs que la clause d’inaliénabilité du protocole ne peut s’appliquer à un cabinet de radiologues qui dispose d’une patientèle unique en raison de la spécificité de la profession, chaque quote-part individuelle de la patientèle d’un cabinet restant pérenne, dont l’appropriation par d’autres professionnels donne lieu à indemnisation. Il rappelle que chacun d’eux sont interchangeables ce qui permet d’assurer la permanence des soins pendant leurs congés respectifs et que la patientèle a toujours été mise en commun de sorte qu’en cédant les droits incorporels du cabinet à l’IMPF, Madame [V] ne s’est pas limitée à la cession de sa propre quote-part de la patientèle mais a englobé la sienne. Il indique que son nom figurait toujours sur la plaque du cabinet jusque fin 2020. Il fait ainsi valoir que sa contribution au chiffre d’affaires est demeurée stable et importante, peu important le contrat de remplaçant conclu, ce qui a permis à Madame [V] de valoriser à plus de 600.000 euros l’activité du cabinet. En outre, il soutient que Madame [V] a participé postérieurement au 19 avril 2017 à des réunions avec des candidats repreneurs de ses droits et considère que le docteur [B] est revenu sur son attestation du 31 août 2020 sous la pression de la défenderesse.
Il estime avoir droit à une indemnité de la part de Madame [V] qui ne saurait être inférieure à 300.000 euros au regard de sa contribution au chiffre d’affaires du cabinet pendant les exercices 2017, 2018 et 2019. Enfin, il évalue, à titre subsidiaire, sur la base des chiffres d’affaires de la SELURL, sa quote-part du chiffre d’affaires global à 48,7 %, de sorte que Madame [V] lui est redevable de 48,7 % du prix de cession des droits incorporels cédés, soit la somme de 292.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2024, Madame [V] sollicite du tribunal de :
— “débouter le Docteur [U] de toutes ses demandes au titre de la novation du Protocole conclu le 12 avril 2016, aux motifs que les conditions requises ne sont pas réunies,
— débouter le Docteur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le Docteur [U] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le Docteur [U] au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, elle conteste que le protocole de cessation d’activité conclu entre elle et Monsieur [U] le 12 avril 2016 ait subi une novation du fait de l’activité de remplaçant que ce dernier a exercé postérieurement au protocole. Elle considère que ce simple fait n’emporte pas renonciation au protocole conclu et rappelle que celui-ci ne contient pas d’obligation à sa charge. Elle estime qu’il produit un effet de plein droit tiré de l’absence de successeur trouvé par Monsieur [U] à l’expiration du délai de 12 mois, à savoir la renonciation à la valeur de ses droits. Elle soutient également que la renonciation à une stipulation n’est jamais constitutive d’une novation et réfute à ce titre de son côté avoir renoncé ni expressément ni tacitement au protocole. Elle souligne qu’elle n’a jamais consenti ni accepté aucune novation d’aucune sorte. Elle rapporte que Monsieur [U] ne démontre pas l’existence d’un vice entachant le protocole, l’engagement de renonciation n’était pas affecté d’un vice du simple fait qu’il s’applique à un cabinet de radiologie.
Elle fait valoir que Monsieur [U] a signé en toute connaissance de cause après la naissance de son droit de sorte que cette renonciation expresse est définitive du fait de l’écoulement du délai de 12 mois. Elle soutient que rien n’établit que les parties aient entendu par une volonté commune de supprimer les effets du protocole et de lui substituer les contrats de remplacement.
A ce titre, elle expose que les contrats de remplacements n’ont ni pour vocation ni pour objet de modifier les modalités d’exécution du protocole, la situation juridique créée par les parties du fait des remplacements étant parfaitement compatible avec l’exécution du protocole. Elle indique que le contrat de remplacement n’a pas d’incidence sur la patientèle, qui n’était pas mise en commun. Elle précise que leur accord de mise en commun se limitait aux honoraires et à la participation aux charges dans le cadre de la SCM BUNA, chacun d’eux exerçant de façon indépendante et facturant avec son propre numéro d’identification auprès de l’Assurance Maladie. Elle rappelle que cela explique les termes du protocole qui permettait à Monsieur [U], en tant que médecin installé, de présenter un successeur à la patientèle qu’il exploitait en son nom propre sans que cet acquéreur ne détienne des droits sur la patientièle qu’elle exploitait de son côté. Elle fait également valoir que Monsieur [U] n’a formulé aucune demande lors du transfert de la patientièle qu’elle exploitait à la SELURL le 22 mai 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un an prévu par le protocole.
En outre, elle indique que le statut de remplaçant exclut toute patientèle personnelle, celui-ci exerçant en lieu et place du praticien remplacé au nom de ce dernier, sans aucune fonction de gestion et sans qu’il puisse être associé. Elle explique ainsi que les actes réalisés par Monsieur [U] pendant les remplacements donnaient lieu à des honoraires facturés à son nom à elle à charge pour elle de procéder à une rétrocession. Elle fait également valoir que l’accord du CDOM est obligatoire dans le cas de recours à des contrats de remplacement.
Elle invoque des raisons de confraternité et de respect pour justifier la présence du nom de Monsieur [U] sur la plaque professionnelle du cabinet, sans que cela ne modifie la situation juridique entre eux. Elle souligne par ailleurs les caractéristiques de la clientèle civile qui prévoit un droit fondamental pour les patients de choisir leur professionnel de santé. Elle considère que Monsieur [U] ne démontre pas avoir recherché activement des successeurs pendant le temps qui lui était imparti, confirmant que le docteur [B] a mentionné une date erronée dans son attestation, des discussions s’étant tenues entre 2015 et 2017 et non en 2019 puis qu’il a, à cette date, cédé ses droits à l’IMPF. Elle indique que le dernier contrat de remplacement a pris fin le 30 avril 2020, n’ayant pas été reconduite faute d’activité durant la crise sanitaire de 2020.
Enfin, elle réfute avoir vendu la chose d’autrui, l’ancienne patientèle de Monsieur [U] ayant disparu en raison de la renonciation intervenue, et s’oppose à la demande d’indemnisation faite par Monsieur [U].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 3 mars 2025 qui a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir juger ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’indemnisation de la quote-part des droits incorporels de Monsieur [U]
* Sur la novation
Aux termes de l’article 1329 du code civil, “la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.” L’article 1330 du même code prévoit que “la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.” Par ailleurs, “la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice.” (article 1331 du code civil).
La réalisation de la novation requiert deux obligations : une qu’il s’agit d’éteindre et la nouvelle, qui est appelée à la remplacer, l’une et l’autre des obligations devant être valables. L’obligation désigne le lien de droit créé par l’effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui s’engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation. Elle peut aussi naître de la promesse d’exécution d’un devoir envers autrui.
En l’espèce, aux termes du protocole signé entre les parties le 12 avril 2016, il était exposé que Monsieur [U], né le 19 avril 1947 et ayant atteint l’âge de 68 ans devait se retirer conformément à l’article 10.2 du contrat d’exercice en commun conclu entre elles. Il était précisé que Monsieur [U] “pourra prolonger son année pour une année éventuellement renouvelable une fois. Les docteurs [V] et [U] ont convenu d’un renouvellement d’une année qui expirera le 19 avril 2016. Il a, dans ces conditions, été décidé que le docteur [C] [U] devait se retirer de l’association professionnelle.”
L’article 1 du même protocole stipule que “le docteur [C] [U] cessera son activité professionnelle le 19 avril 2016 au sein de l’association professionnelle existant avec le docteur [P] [V] dans le cadre du cabinet sis à Montreuil-sous-Bois (93100) – 10 rue du Capitaine Dreyfus, ainsi qu’en tous lieux où les médecins exercent des activité de prolongements techniques.” Il est prévu dans l’article 3 qu’ “en application des dispositions de l’article 10.2 du contrat d’exercice en commun, le docteur [C] [U] dispose d’un délai de DOUZE (12) mois, à compter du 19 avril 2016, pour céder les droits incorporels lui ayant appartenu au sein du contrat d’exercice en commun et dans les conditions prévues à l’article 9 dudit contrat. A l’expiration d’un délai de DOUZE (12) mois à compter du 19 avril 2016, le docteur [C] [U] sera considéré comme ayant renoncé définitivement à la valeur de ses droits.”
Il ressort de cet acte que l’article 3 alinéa 2 du protocole consacre la renonciation de Monsieur [U] à un droit sans que cela n’entraîne création d’aucune obligation particulière. De même, il ne peut être déduit de la conclusion de contrats de remplacement ponctuels entre les parties d’une part une volonté non équivoque des parties de nover, et d’autre part la naissance d’une obligation nouvelle amenée à remplacer une obligation éteinte, au demeurant inexistante.
Il en résulte qu’aucune des conditions de la novation n’apparaît en l’espèce remplie.
* Sur la vente de la chose d’autrui
Aux termes de l’article 1599 du code civil, “la vente de la chose d’ autrui est nulle”. Le défaut de propriété s’apprécie au moment où le vendeur a transféré la propriété au profit de l’acquéreur.
Le demandeur soutient que Madame [V] en cédant ses droits à l’IMPF, a également cédé les droits incorporels qu’il détenait sur la patientèle du cabinet et qu’il ne pouvait valablement renoncer à ses droits dans le cadre du protocole de 2016, la valeur patrimoniale de la patientèle étant attachée au cabinet et non à des individus.
Cependant, en cas d’exercice d’une activité médicale de radiologie sous une forme sociale, le droit de présentation appartient en commun aux associés.
Or, il sera relevé que Monsieur [U] était associé jusqu’au 12 avril 2016, date à laquelle il a cédé ses parts sociales à Madame [V] et que, par protocole du même jour, il a accepté de renoncer définitivement à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter du 19 avril 2016, à la valeur des droits qu’il détenait en cette qualité d’associé, faute pour lui d’avoir trouvé un successeur.
La renonciation que Monsieur [U] a acceptée, portait donc bien sur un droit qu’il détenait en sa qualité d’associé, à savoir sa part dans le droit de présentation appartenant en commun aux associés exerçant dans le cabinet de radiologie, et doit en conséquence être considérée comme licite et valable.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U], qui n’avait plus la qualité d’associé depuis le 12 avril 2016, qui à compter du 19 avril 2017 avait renoncé à la valeur des droits qu’il détenait à ce titre et qui depuis le 26 mai 2016 n’exerçait qu’en qualité de remplaçant de Madame [V], ne détenait plus aucun droit sur la valeur des droits incorporels cédés par Madame [V] à l’IMPF le 30 juin 2020.
Dès lors, il y a lieu de dire que Madame [V] n’a pas vendu la chose d’autrui.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] ne pourra qu’être débouté de sa demande d’indemnisation de sa quote-part des droits incorporels vendus à l’IMPF.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
La faute faisant dégénérer en abus de droit l’action en justice doit être caractérisée par la partie qui l’invoque.
En l’espèce, Madame [V] ne démontre nullement que la présente procédure présente un caractère abusif. En effet, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de Monsieur [U] une telle faute, quand bien même il est débouté de ses demandes.
Il convient donc de débouter Madame [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Au reste, il sera rappelé que la condamnation à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la partie adverse.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] succombant en ses demandes, sera condamné à payer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur [U] sera donc condamné à payer la somme de 3.000 euros à Madame [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Madame [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [C] [U] à payer à Madame [P] [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [C] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [U] à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 07 juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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