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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, c i v i p, 30 juil. 2025, n° 23/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
N° : 25/00259
N° RG 23/00178 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCZ4
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 24 Juin 2025
PRÉSIDENT : Elie PAVOT
ASSESSEURS : Didier IERMOLI
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
Procureur de la République : Ludovic MANTEUFEL, Vice-Procureur de la République, absent
Expédition délivrée
à
Mme [V] [E]
Fonds de Garantie
Dr [Y] [D]
M. le Commissaire de police de [Localité 11]
M. Le Procureur de la République de [Localité 12]
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ABIER-ROUGERON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 24 Juin 2025.
A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président a été
entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Relève Madame [V] [E] de la forclusion,
Dit que Madame [V] [E] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits d’agression commis le 27 juin 2019,
Rappelle à Madame [V] [E] qu’elle devra préciser le montant des condamnations intervenues sur intérêts civils (provisions et liquidation) à son bénéfice et les versements perçus, pour l’application de l’article 706-9 du Code de procédure pénale pour permettre la liquidation de son préjudice devant la commission,
Rappelle qu’aux termes de l’article 706-12 du code de procédure pénale, il revient à Madame [V] [E] d’indiquer au Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils qu’elle a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales et si le cas échéant une indemnité a été accordée sous peine d’encourir la nullité du jugement,
Ordonne la communication de la copie de la procédure d’enquête par M. le Commissaire de police de [Localité 11], procès-verbal n° 738/2019/002225 suite à la plainte déposée le 28 juin 2019 par Madame [V] [E],
Rappelle que la copie de la présente décision est remise à Monsieur le procureur de la République de [Localité 12],
Dit que dès réception par le secrétariat greffe de la CIVIP de [Localité 12], la procédure sera adressée aux parties et que le Fonds aura deux mois à compter de la réception pour donner son avis,
Avant dire droit pour déterminer la recevabilité de l’action au visa de l’article 706-3 ou 706-14 du Code de procédure pénale,
Ordonne une expertise médicale sur la personne de Madame [V] [E] et désigne pour y procéder :
le Docteur [D] [Y]
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission, dans le respect du contradictoire, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile de :
1) procéder à l’examen de la victime, entendre tous sachants, si besoin était seulement, décrire les lésions et troubles que la victime impute aux faits litigieux, et ceux susceptibles d’être validés dans le cadre de la présente expertise, en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents, y compris ceux susceptibles d’être conservés en milieu hospitalier (la présente valant d’ores et déjà autorisation judiciaire d’y accéder) relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, à leur évolution et aux traitements appliqués, si les lésions et troubles constatées sont bien, en tout ou partie, en relation directe et certaine avec les faits allégués ;
Décrire un éventuel état antérieur en citant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où l’état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables et en l’absence de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
2) Pertes de gains professionnels actuels :
— fixer la durée d’incapacité de travail personnel consécutive aux faits
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
3) Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
4) Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder un nouvel examen de la victime ;
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5) Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
6) Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
7) Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
10) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
11) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
12) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. Evaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
14) Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
16) Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
17) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
18) dire, en tant que de besoin, si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé ;
19) plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile, à charge de joindre cet avis au rapport définitif, et d’en intégrer la teneur dans ses conclusions,
Dit que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par la Présidente de la Commission d’indemnisation des victimes,
Dit que les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par le Trésor public,
Dit que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable, tenant compte de la complexité des opérations, pour lui soumettre des dires éventuels, et répondre à ces dires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la CIVIP et en délivrer une copie à la partie requérante et au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, dans le délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine,
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle,
Déboute Madame [V] [E] de sa demande de provision,
Réserve les dépens de l’instance et la demande au titre des frais irrépétibles jusqu’à la décision statuant sur l’indemnisation du préjudice,
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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