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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 janv. 2025, n° 24/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE :
Le 11 avril 2025
à Me NAUDIN Anne-Cécile
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 avril 2025
à Me Véronique SPITALIER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03245 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4725
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) a fait assigner en référé Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu les articles 489, 514, 514-1, 834 et 835 du Code de Procédure Civile, vu l’article L. 412-6 du code de procédure civile d’exécution :
— Constater que le requis est entré par voie de fait et occupe sans droit ni titre le bien immobilier appartenant à la Société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) au 5ème étage, [Adresse 7],
— Constater que les dispositions de l’article L. 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne lui sont pas applicables,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate, conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 alinéas 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, de Monsieur [K] [C], et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— Condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés à ce jour en application de l’article 696 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 et renvoyée deux fois pour être finalement retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [C], représenté par son conseil, demande, dans ses conclusions en référé, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, de voir, vu les articles L 412-3, L 412-4 et L 412-6 du CPCE, vu les articles 834 et 835 du CPC :
— CONSTATER la bonne foi de Monsieur [C],
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER l’absence d’urgence,
— CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
— DEBOUTER la société ONV de toutes ses demandes,
— DIT N’Y AVOIR LIEU A REFERE
— SE DECLARER INCOMPETENTE et en conséquence RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— SURSEOIR à toute mesure d’expulsion du 1er novembre jusqu’au 31 mars de l’année suivante, compte tenu de la bonne foi de Monsieur [C],
— ACCORDER à Monsieur [C] un délai d’un an pour se reloger dans des conditions décentes,
— FIXER à 372.60 € le montant mensuel de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Monsieur [C] ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera due à compter de la demande formée par la société ONV, soit à compter du 03 décembre 2024,
— DEBOUTER la société ONV de sa demande au titre de l’article 700 CPC,
— Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
A cette audience, la société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV), représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et demande également, dans ses conclusions en réponse, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, de voir :
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [K] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 635 € à titre provisionnel, à compter du 10 avril 2024.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
La société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) est bien propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1].
Par procès-verbal de constat sur ordonnance en date du 10 avril 2024, il a été constaté par un commissaire de justice mandaté par la société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) que son logement était occupé par Monsieur [K] [C]. Ce dernier a indiqué à l’officier ministériel qu’il avait eu les clés d’une personne s’étant présentée comme étant le propriétaire du bien querellé et dont il ne connaît ni le nom, ni l’adresse, ni le numéro de téléphone. Il indique refuser de quitter les lieux malgré l’injonction du commissaire de justice. Ce dernier mentionne également dans le procès-verbal que la porte d’entrée a été sévèrement fracturée et que l’appartement est très sommairement meublé.
Il est donc établi que Monsieur [K] [C] occupe les lieux sans droit ni titre. Ce n’est qu’ensuite, en cours de procédure, que Monsieur [K] [C] reviendra en partie sur ses déclarations, indiquant que la personne qui lui a donné les clés se nomme Monsieur [H] ; de même, il fournira un bail qu’il aurait oublié de montrer au commissaire de justice lors de sa visite du fait d’un trop grand stress.
Tous les nouveaux éléments apportés en cours de procédure étant tardifs et donc supposés dilatoires, la violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tels le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 1] occupé illicitement.
Sur les délais légaux
En application de l’article L .412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année, prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Enfin, selon la Cour d’appel de Lyon (8ème chambre, 3 avril 2018, n° 17/08397) : « Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les circonstances dans lesquelles Monsieur [K] [C] a pu s’introduire dans les locaux, situé [Adresse 1], caractérisent une voie de fait puisqu’il occupe lesdits lieux sans bail et en toute connaissance de cause de l’illégalité de cette occupation notamment après le passage du commissaire de justice en date du 10 avril 2024 ; en outre la porte d’entrée de l’appartement a été forcée.
Les délais prévus par les dispositions de l’article L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés.
Sur l’indemnité d’occupation
La société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) demande une indemnité d’occupation mensuelle de 635 euros sur la base d’une estimation moyenne réalisée sur le site ORPI.com pour un bien similaire dans le secteur communiqué. Cette estimation n’étant qu’évaluative, l’indemnité sera ramenée à de plus juste proportion, soit la somme de 400 euros, et sera due par Monsieur [K] [C] à compter du 10 avril 2024, date du constat du commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [C] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que Monsieur [K] [C] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] appartenant à la société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) ;
ORDONNE à Monsieur [K] [C] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut ;
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [K] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles lui appartenant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à La société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 400 euros à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à verser à la société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière Le Président
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