Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 5 mai 2025, n° 25/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/03882 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DBR
MINUTE N° RG 25/03882 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DBR
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 05 Mai 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 24 mars 2025, assistée de Christelle PICHON, Greffière,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [K] [W]
né le 03 Mai 1987 à [Localité 1]
de nationalité Chinoise
assisté de Me Laura PETIT substituant Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [R], en langue mandarin qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Monsieur [K] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Laura PETIT, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [W], a été entendue en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier ;
AFFAIRE N° RG 25/03882 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DBR
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [K] [W] non autorisé à entrer sur le territoire français le 02/05/25 à 08:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/05/25 à 08:35 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 05 mai 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [K] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [W] a été contrôlé à la frontière le 2 mai 2025 à 08h05, en provenance de [Localité 3], muni d’un passeport ordinaire chinois, mais démuni d’un visa ou d’un titre de séjour ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé ;
Que durant son placement en zone d’attente, l’épouse de Monsieur [K] [W] a fait état, par le biais d’un courrier, de ce que le couple est en situation régulière sur le territoire français, transmettant divers documents, notamment: une demande de titre de séjour de séjour en cours d’instruction accompagnée d’une attestation d’autorisation de présence en France valable jusqu’au 17 mai 2025, une attestation de scolarisation de leur fils mineur en France, et des éléments concernant leur situation personnelle et professionnelle sur le territoire français ;
Que Monsieur [K] [W] a refusé d’embarquer sur le vol du 4 mai 2025 à destination de [Localité 3] ; que son départ du territoire vers la même destination a été reprogrammé sur le vol du 6 mai 2025 ;
Qu’à l’audience, Monsieur [K] [W] déclare qu’il habite en France depuis août 2024, avec sa femme – présente dans la salle d’audience – et son fils ; qu’il a quitté la France le 22 avril pour la Chine car il y dirige une université ; que cela fait plusieurs mois que l’administration française retarde l’instruction de sa demande de titre de séjour, raison pour laquelle il n’avait d’autres possibilités que de faire ce voyage, qu’il a déjà fait à deux reprises depuis son arrivée en France en 2024, sans que cela ne pose de difficulté ;
Que son conseil verse aux débats son certificat de mariage et des documents relatifs à son insertion familiale en France ;
Que s’il ressort de l’attestation de prolongation d’instruction de la première demande de titre de séjour de Monsieur [K] [W] que sa présence en France est autorisée entre le 18/02/2025 et le 17/05/2025 mais qu’il n’est pas autorisé à franchir les frontières de l’espace Schengen, si bien que son départ récent pour la Chine revêt une légèreté blâmable vu sa situation administrative, il convient également de considérer, au vu des documents produits depuis son placement en zone d’attente, que la circonstance que Monsieur [K] [W] réside en France avec sa femme et son fils, scolarisé, depuis plusieurs mois, et qu’une demande de titre de séjour soit actuellement en train d’être instruite par l’administration française, ne peut justifier, après un examen de proportionnalité, une telle mesure privative de liberté en zone d’attente ; que cette situation relève d’un contentieux administratif, et que l’intéressé ne peut valablement se défendre s’il reste enfermé, ce alors qu’aucun motif tenant à un trouble à l’ordre public n’a été constaté ou rapporté par l’administration ;
Qu’en effet, force est de constater que sont versées diverses pièces qui viennent prouver le sérieux des garanties de représentation de Monsieur [K] [W] ;
Qu’en conséquence, au vu des explications de l’intéressé, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses – et dont la validité n’est pas contestée – et de l’absence de démonstration objectivée d’un « risque migratoire », il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [K] [W] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 7], le 05 Mai 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..05 Mai 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..05 Mai 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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