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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 24/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TMC PROPERTY SARL, S.A. SA GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°22/1503
N° RG 24/01975 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7TI
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [L], en sa qualité d’administrateur légal de [V] [C] et [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TMC PROPERTY SARL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
S.A. SA GENERALI ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 3 janvier 2023, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/01503, le président de ce tribunal statuant en référé à heure indiquée a, sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Adresse 11], désigné M. [S] [X], en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société Cabinet GLV immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SAS Papico, la compagnie Generali Iard, et aux copropriétaires du [Adresse 5] intervenus volontairement.
Melles [V] et [B] [C], mineures, viennent aux droits de M.[K] [C], leur père, propriétaire des lots n° 7 et 8, dépendant de l’immeuble, situé à [Adresse 13], soumis au régime de la copropriété, suivant actes notariés reçus le 03 juillet 2014, par Me [Z] [P], Notaire à [Localité 10] (59).
Par assignations délivrées le 26 novembre 2024, l’indivision [C], prise en la personne de Mme [D] [L], ès qualités d’administratrice légale de [V] et [B] [C], ses filles mineures, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL TMC Property et à la SA Generali, assureur de l’indivision [C]- propriétaires non occupants et d’étendre la mission allouée à l’expert, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 mars 2025.
L’indivision [C], prise en la personne de Mme [D] [L], ès qualités, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de :
Vu l’articles 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1112-1, 1134 et 1240 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
— Déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [X] communes et opposables à la société TMC Property et à la Compagnie Generali sa qualité d’assureur du propriétaire non-occupant de l’indivision [C],
— Etendre les missions confiées à M. [X] comme suit :
— Dire si les désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par M. [X] étaient apparents à la date de la vente de l’immeuble ou de la prise de possession ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans un second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— Préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, le clos ou de couvert ; préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ou à la rendre impropre à sa destination immédiat ou à terme en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre prix s’il les avaient connus ;
— Faire toutes les observations utiles au règlement du litige ;
Sur les demandes de la société TMC Property,
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société TMC Property concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours ;
— Débouter de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes de la SA Generali,
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par la SA Generali, concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours ;
— Débouter de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Réserver les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, la SARL TMC Property, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions des articles 15 et 16, 145, 132 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile,
Sans que cela vaille une quelconque reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, ni une quelconque approbation des allégations de la demanderesse,
— Donner acte à la société TMC Property de ce qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves d’usage quant à la demande de lui rendre commune et opposable l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille le 03 janvier 2023 (RG n°22/01503) et les opérations d’expertise confiées à M. [S] [X] et ce, à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter l’indivision successorale [C]; composée de [Localité 14] [V] [C] ( née le 15 juillet 2011 à [Localité 12]) et de [Localité 14] [B] [C] (née le 26 septembre 2017 à [Localité 12]), représentée par Mme [D] [L] de sa demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire, M. [S] [X] ;
— Ordonner à l’indivision successorale [C] de communiquer à la société TMC Property l’intégralité des notes de l’expert judiciaire, M. [S] [X], ainsi que les dires et les pièces communiqués par l’ensemble des parties et ce depuis le commencement des opérations d’expertise judiciaire ;
— Dire que le dépôt du rapport sera précédé d’une communication aux parties d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises en leur laissant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations et dires récapitulatifs ;
— Condamner l’indivision successorale [C] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA Generali, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 16, 245 et 272 et suivants ainsi que 269 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
Vu la jurisprudence visée,
— Juger que les demandes sont insuffisamment justifiées, notamment qu’il n’a pas été justifié d’une police d’assurance souscrite par M.[C] auprès de Generali Iard,
— Juger qu’il sera pris acte des protestations et réserves de Generali Iard sur la demande d’ordonnance commune, formée par l’indivision [C] et sur sa participation aux opérations d’expertise de M. [X],
— Enjoindre à l’indivision [C] de communiquer le contrat d’assurance PNO n° AR909995, dont elle se prévaut et de communiquer plus généralement l’ensemble des dires et pièces produites par l’ensemble des parties dans le cadre des opérations d’expertise,
— Juger que l’éventuelle proposition sur les frais sera laissée à la charge de l’indivision [C]
— Débouter l’indivision [C] de toute autre demande
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’indivision [C] sollicite que les opérations d’expertise soient d’une part étendues aux deux défenderesses, qui sont le vendeur du bien (TMC Property) et leur assureur de propriétaire non occupant-PNO (Generali) et d’autre part, étendues à de nouveaux désordres tenant aux éventuels vices cachés des biens, lors de la vente.
La SARL TMC Property formule les protestations et réserves d’usage.
L’assureur Generali qui participe en d’autres qualités aux opérations d’expertise, ne s’oppose pas à sa mise en cause, sous les plus expresses réserves de garantie et fait protestations et réserves, sollicitant par ailleurs la communication par la demanderesse de la police d’assurance PNO et les pièces et documents relatifs aux opérations d’expertise.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’indivision [C] dispose d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours, à la SARL TMC Property et à la SA Generali, en leur qualité respectivement de vendeur initial des lots de copropriété et d’assureur PNO (sous réserve de la production de la police souscrite).
Il convient dès lors de faire droit à la demande de l’indivision [C], ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces formée par la SA Generali
En application de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’occurrence, il appartient à l’indivision [C] de justifier de la qualité de sa qualité d’assurée auprès de la SA Generali, en garantie PNO et de produire la police dont elle se prévaut, selon les modalités qui seront fixées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande d’extension de la mission confiée à l’expert
L’indivision [C] sollicite que les termes de la mission de l’expert soient étendus à la question des vices cachés affectant l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12], afin de déterminer la date d’apparition et la connaissance des vices par les vendeurs au moment de la vente.
La société Tmc Property s’oppose à cette demande, faisant valoir que la demanderesse sollicite la mise en cause tardivement, plus d’un an après le commencement des opérations d’expertise, de sorte qu’elle n’a jamais pu faire valoir ses arguments et ses observations au cours des opérations d’expertise. Elle ajoute que la demanderesse ne produit pas l’avis de l’expert judiciaire sur la demande d’extension de la mission. Elle soutient que l’extension de la mission de M. [S] [X] est sollicitée alors même qu’il envisage de déposer son rapport définitif dans les meilleurs délais.
La SA Generali s’y oppose également, indiquant qu’en s’abstenant d’assigner toutes les parties actuellement mises en cause dans l’expertise (une trentaine), l’indivision [C] s’expose à étendre la mission de l’expert qu’aux seules parties assignées dans la présente instance, sans que les autres parties ne puissent faire valoir leurs observations sur la demande d’adjonction de nouveaux chefs de mission. De plus, ni l’ordonnance initiale désignant l’expert, ni l’avis de l’expert ne sont communiqués.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et cet avis n’est pas produit.
En outre comme le relève opportunément la SA Generali, il est difficilement concevable de ne rendre opposable qu’à certaines parties à une mesure d’instruction, une extension de la mission de l’expert.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’extension de la mission allouée à l’expert.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la demanderesse.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’indivision [C], demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 3 janvier 2023 (RG 22/01503) ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes à la SARL TMC Property et à la SA Generali, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 janvier 2023 (RG 22/01503) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que l’indivision [C], prise en la personne de Mme [D] [L], administratrice légale de [V] et [B] [C], communiquera sans délai aux défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Ordonnons à l’indivision [C] prise en la personne de Mme [D] [L], administratrice légale de [V] et [B] [C], de communiquer sans délai à la SA Generali, la police d’assurance PNO, souscrite auprès de la SA Generali, dont elle se revendique titulaire,
Rejetons la demande d’extension de la mission de l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SARL TMC Property et la SA Generali à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ces parties seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à l’indivision [C], prise en la personne de Mme [D] [L], administratrice légale de [V] et [B] [C], la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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