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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 25/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUILLET 2025
AFFAIRE N° RG 25/03733 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AD6
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/526
DEMANDEURS
Syndicat CGT FO DES PERSONNELS OSDD77
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Madame [KC] [J]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Madame [V] [ZI]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Madame [HI] [E]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Madame [LA] [P]
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Monsieur [PV] [I]
[Adresse 8]
[Localité 25]
représenté par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Monsieur [B] [N]
[Adresse 15]
[Localité 40]
représenté par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Monsieur [RL] [Z] [H]
[Adresse 7]
[Localité 35]
représenté par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Monsieur [RT] [SJ]
[Adresse 11]
[Localité 34]
représenté par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Madame [G] [T]
[Adresse 17]
[Localité 31]
représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Monsieur [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 30]
représenté par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Madame [X] [M]
[Adresse 13]
[Localité 37]
représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Monsieur [K] [C]
[Adresse 14]
[Localité 32]
représenté par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Madame [DD] [O]
[Adresse 3]
[Localité 36]
représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Madame [OX] [L]
[Adresse 18]
[Localité 26]
représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Monsieur [W] [S]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 39]
représenté par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Madame [OX] [R]
[Adresse 16]
[Localité 29]
représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
Monsieur [CF] [U]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représenté par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
C/
DÉFENDEURS
Comité d’établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT FRA NCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE Représenté par Monsieur [D] [Y], élu du CSEE France Travail Ile de France.
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentée par Maître Emilie GASTÉ de l’ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2143
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 10]
[Localité 38]
représentée par Maître Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1701
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 19 Juin 2025
Délibéré fixé le 03 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’à la suite de la dénonciation par un élu FO de la “gestion verticaliste et autoritaire par le secrétaire actuel”et de sa demande de mise à l’ordre du jour de la révocation du secrétaire, le CSE de l’établissement FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE a voté à l’unanimité, le 30 janvier 2025, la réalisation d’un audit sur la gestion administrative et financière et le fonctionnement du CSE dans les plus brefs délais et mandaté un élu par organisation syndicale pour choisir le cabinet et suivre l’audit, que ce groupe ad hoc n’a finalement sollicité qu’un seul devis auprès d’un cabinet d’avocat pour un montant de 39600 €, supérieur au seuil de déclenchement du travail de la commission des marchés sans saisir celle-ci, que le 28 mars 2025, hors la présence des élus FO qui ont refusé de participer à la réunion, le CSE a voté une résolution aux termes de laquelle, en substance, le groupe de travail adhoc désigné par le CSE le 30 janvier pour établir le cahier des charges, étudier les devis et présenter au CSE le choix du cabinet retenu avait vocation à intervenir au même titre que la commission des marchés en raison de la partialité de celle-ci résultant de ce qu’elle était composée en majorité de membres de FO,le syndicat CGT FO des personnels OSDD77, Mesdames [J], [ZI], [E], [P], [T], [M], [O], [L] et [R] et Messieurs [I], [N], [H], [SJ], [F], [C], [S] et [U] demandent, par assignation du 24 avril 2025 :
— que soit annulée la délibération du 30 janvier 2025 uniquement en ce qu’elle a confié le travail de détermination du cahier des charges de l’audit et de proposition des prestataires à un groupe de travail ad hoc composé d’un membre par organisation syndicale présente au CSE ;
— que soit annulée la délibération du 28 mars 2025 qui valide le travail du groupe ad hoc et l’absence de recours à la commission des marchés ;
— que soit ordonnée la convocation de la commission des marchés pour choisir les prestataires à présenter au CSE, sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
— que soit ordonnée la convocation du CSE afin de procéder au vote sur le choix du prestataire, à la suite des propositions faites par la commission des marchés, dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
— que soit annulée la désignation du cabinet JDS AVOCATS pour réaliser l’audit financier, administratif et sur le fonctionnement du CSE et tous les actes qui en découlent;
— que le CSE soit condamné à payer à chacun des demandeurs la somme de 195 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— que l’intervention de la commission des marchés pour tout marché supérieur à 30000 € est prévue par l’article L 2315-44-2 du code du travail;
— que le CSE ne pouvait valablement éluder cette intervention et que la commission en place, régulièrement désignée le 7 décembre 2023, n’a jamais été contestée ;
Le CSE conclut à l’irrecevabilité des demandes et au débouté des demandeurs en leurs prétentions.
Il demande que les demandeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que tous les membres du groupe de travail ont eu la faculté d’interroger des prestataires et de présenter un devis, que deux propositions ont été recueillies et que le cabinet JDS AVOCATS a été retenu ;
— que le 28 mars le groupe de travail a rendu compte au CSE de ses travaux et que les élus FO ont été invités à présenter le devis de prestataire daté du 18 février 2025 dont il avaient révélé l’existence la veille mais ont refusé de le faire en arguant de ce que la commission des marchés devait être saisie ;
— que le syndicat FO n’a pas d’intérêt à agir ;
— que les élus FO demandeurs à la présente action sont irrecevables à demander l’annulation d’une délibération du CSE adoptée à l’unanimité et pour laquelle ils ont donc voté ;
— que si la commission des marchés est légalement obligatoire aucune sanction n’est prévue si elle n’est pas mise en place, que le CSE fixe dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et qu’il peut suspendre provisoirement certaines disposition de ce règlement ;
— que la délibération du 30 janvier avait bien pour objet de confier provisoirement au groupe de travail qu’elle créait la mission habituellement dévolue à la commission des marchés de sélectionner un prestataire susceptible de réaliser un audit ;
— que cette suspension provisoire de la compétence de la commission était justifiée par le fait qu’elle était composée en majorité d’élus FO hostiles au secrétaire.
Les demandeurs répondent :
— que le syndicat a qualité pour agir en cas “de défaut de réunion, d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles sont légalement obligatoires, qui porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente”;
— que le seul fait pour un élu d’avoir voté une délibération ne le prive pas d’intérêt à en demander l’annulation ;
— que le surgissement d’un fait nouveau postérieur à la délibération peut fonder un intérêt légitime à agir en nullité et qu’en l’espèce la nullité de la délibération du 30 janvier résulte du franchissement du seuil d’intervention de la commission des marchés qui s’est révélée postérieurement par la production des devis.
Ils se désistent de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la convocation de la commission des marchés.
Le CSE répond que le montant du marché n’est pas un élément nouveau puisque les demandeurs étaient depuis le 18 février en possession d’un devis supérieur à 30000 € et avaient connaissance des autres devis soumis au groupe de travail, et que sont demandeurs à l’instance trois membres de la commission des marchés, dont sa présidente qui pouvait parfaitement réunir concurremment cette commission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité;
Un syndicat n’a pas par nature qualité pour agir en nullité de délibérations du CSE, sauf à démontrer que ces délibérations portent une atteinte directe à l’intérêt collectif des salariés ;
En l’espèce, le syndicat ne caractérise nullement cette atteinte et ne justifie donc pas de sa qualité à agir ;
Quand bien même ils ont voté une délibération, les membres du CSE ont qualité pour en rechercher l’annulation en justice ;
Sur le fond;
Du procès-verbal du CSE du 30 janvier 2025, il résulte qu’il a été procédé à un vote sur la proposition faite par Monsieur [N], élu FO, de convoquer un CSE extraordinaire ayant pour ordre du jour la révocation du secrétaire du CSE et que cette proposition n’a pas recueilli la majorité prévue par le règlement intérieur ;
A l’unanimité des membres présents il a été ajouté à l’ordre du jour le vote sur la réalisation d’un audit sur la gestion administrative et financière du CSE ;
A l’unanimité des 33 votants, a été adoptée la délibération suivante :
“Les élus du CSE demandent la réalisation d’un audit sur la gestion administrative et financière et le fonctionnement du CSE dans les plus brefs délais. Ils mandatent un élu par organisation syndicale pour choisir le cabinet et suivre l’audit”;
Le 28 mars 2025 le CSE a adopté la délibération suivante :
“L’objet de l’audit étant de travailler sur le fonctionnement et les comptes du CSE, les élus CSE considèrent que la commission des marchés, composée de 3 membres de FO, 1 membre de la FSU, 1 membre sans étiquette, est juge et partie.
Les élus CSE ont donc voté, à l’unanimité, un groupe de travail ad hoc composé d’un membre par organisation syndicale représentée au CSE, tous élus, mandaté pour établir le cahier des charges, étudier les devis et présenter au CSE le choix du cabinet retenu.
Ce groupe de travail avait vocation à intervenir au même titre que la commission des marchés.
Par ailleurs, nous rappelons que le point est à l’ordre du jour du CSE et connu par tous les élus du CSE depuis vendredi 21 mars 2025”;
Le 28 mars également, le CSE a “accepté la proposition d’intervention du cabinet JDS Avocats pour un audit intitulé mission d’expertise sur le fonctionnement du CSE France Travail Ile-de-France”;
Les demandeurs fondent leurs prétentions uniquement sur le fait que le coût de l’audit décidé par le CSE étant supérieur à 30000 € l’intervention de la commission des marchés était obligatoire;
Selon l’article L 2315-44-2 du code du travail, pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le CSE détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux; la commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité; elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon les modalités déterminées par le règlement intérieur ;
Selon l’article 2315-44-3 du même code, les membres de la commission des marchés sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires; le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat ;
L’article 4-4 du règlement intérieur du CSE dispose :
“La commission intervient pour tous les marchés excédant 30000 €.
Pour ces marchés, le CSE détermine, sur proposition de la commission, les critères à retenir pour le choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux;
La commission des marchés présélectionne suivant un cahier des charges, les fournisseurs et les prestataires pour un vote en réunion plénière;
La commission est composée de 5 membres dont le président choisi parmi les membres élus titulaires. […]”;
Il s’agit de déterminer si la décision du CSE de mandater un groupe de travail constitué à cet effet pour choisir le cabinet en charge de l’audit décidé par le CSE alors que la présélection des prestataires incombe normalement, en application du règlement intérieur, à la commission des marchés en raison du montant du devis retenu, constitue une irrégularité de nature à justifier l’annulation de cette décision ;
A cet égard, il convient de relever que selon les termes du règlement intérieur, si la présélection des prestataires incombe à la commission des marchés, leur désignation est, selon ce même règlement, de la compétence du CSE en réunion plénière ;
Or, l’institution de la commission des marchés a pour seul objectif d’assurer la transparence financière des engagements du CSE dont le montant dépasse 30000 € ;
En l’espèce, il apparaît que le CSE a décidé à l’unanimité de constituer une commission ad hoc, composée de représentants de chacun des syndicats ayant des élus au CSE, ce qui est de nature à garantir une parfaite transparence financière et de prémunir en outre de tout abus de majorité;
En outre, la commission des marchés, qui se réunit sur convocation de sa présidente, laquelle est en l’occurrence une élue FO, pouvait parfaitement, si elle l’estimait nécessaire, procéder à cette convocation et présenter au CSE ses propres propositions ;
Dès lors, le but poursuivi par l’institution de la commission des marchés étant garanti, et le CSE étant maître de modifier le règlement intérieur, ou d’en suspendre une disposition dès lors qu’il est statué à l’unanimité, les délibérations critiquées n’encourent pas la nullité;
En outre, en opportunité, la décision de recourir à un audit ayant été prise à la suite de la mise en cause par les élus FO du secrétaire du CSE lui-même élu FO, la constitution d’un groupe de travail intégrant tous les syndicats représentés au CSE apparaît pertinente et appropriée au but de transparence recherché ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE irrecevable en ses prétentions le syndicat CGT FO des personnels OSDD77;
— DÉCLARE recevables en leurs prétentions les autres demandeurs ;
— DÉBOUTE Mesdames [J], [ZI], [E], [P], [T], [M], [O], [L] et [R] et Messieurs [I], [N], [H], [SJ], [F], [C], [S] et [U] de toutes leurs demandes;
— REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles;
— CONDAMNE FO, le syndicat CGT FO des personnels OSDD77, Mesdames [J], [ZI], [E], [P], [T], [M], [O], [L] et [R] et Messieurs [I], [N], [H], [SJ], [F], [C], [S] et [U] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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