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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 20/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/01267 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR5XH
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mars 2020
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1885
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 15],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [Y], né le 05 septembre 1969, qui, exerçait la profession d’électricien, a été victime d’un accident du travail le 1er août 2018.
La déclaration d’accident du travail du 03 août 2018 indiquait « en poste. Selon le dire de Mr [Y] il déchargeait un camion d’aciers quand un fardeau aurait glissé et aurait heurté son genou gauche ».
Le certificat médical initial du 01 août 2018 faisait état d’une « entorse du ligament latéral interne du genou gauche ».
L’état de santé de Monsieur [S] [Y] consécutif à son accident du travail du 1er août 2018, a été déclaré consolidé à la date du 28 juin 2019, par le médecin-conseil de la [8] ([12]) de [Localité 15].
Par décision du 02 juillet 2019, la [9] [Localité 15], a fixé le taux d’incapacité permanente à 5% pour « séquelles d’un traumatisme direct du genou ayant entrainé des lésions ligamentaire et méniscale, traitées chirurgicalement, consistant en une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche, gênant la marche soutenue, la montée et descente des escaliers, chez un patient travailleur du bâtiment ».
Suite au recours amiable introduit par Monsieur [S] [Y] devant la Commission de recours amiable de la [13] [Localité 15], celle-ci a rendu une décision le 09 janvier 2020 en indiquant « compte tenu des constatations du médecin conseil, retrouvant une tuméfaction et une diminution de flexion du genou gauche sans mouvement anormal, le taux d’IP est porté à 9%, en tenant compte de l’incidence professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2020, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 avril 2020, il déclarait contester le taux d’incapacité permanente de 9% fixé par la Commission de recours amiable de la [13] Paris, au motif que la Caisse n’a pas pris en considération la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [S] [Y], représenté par son conseil, Maître Guillaume DELORD, a présenté ses observations et maintenu son recours. Il conteste la décision de la Commission de Recours Amiable du 09 janvier 2020 fixant un taux d’incapacité permanente de 9%.
Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [9] [Localité 15], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 27 mai 2025, n’a pas comparu. Par courriel du 23 mai 2025, la [9] [Localité 15], sollicite une dispense de comparution à ladite audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 27 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [S] [Y] conteste la décision de la [13] Paris et sollicite du tribunal :
A titre principal
— Fixer le taux d’IPP attribué à Monsieur [S] [Y] par la [12] le 02 juillet 2019 à 25%,
A titre subsidiaire :
— Désigner avant-dire droit un médecin expert afin d’évaluer le taux d’IPP définitif de Monsieur [S] [Y] en fonction des éléments définis par l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale mais également en fixant un coefficient professionnel important,
En tout état de cause :
— Condamner la [12] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Par conclusions déposées le 23 mai 2025, la [9] Paris sollicite du tribunal de :
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable fixant à 9% le taux d’incapacité permanente partielle,
— Rejeter la demande de Monsieur [S] [Y] de fixer son taux d’IP à 9%
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— Rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [10],s bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 27 mai 2025, n’a pas comparu. Par courriel du 23 mai 2025, la [9] [Localité 15], sollicite une dispense de comparution à ladite audience, qui lui sera accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [S] [Y] a été victime d’un accident du travail le 1er août 2018.
La déclaration d’accident du travail du 03 août 2018 indique « en poste. Selon le dire de Mr [Y] il déchargeait un camion d’aciers quand un fardeau aurait glissé et aurait heurté son genou gauche ».
Le certificat médical initial du 01 août 2018 « entorse du ligament latéral interne du genou gauche ».
L’état de santé de Monsieur [S] [Y] consécutif à son accident du travail du 1er août 2018, a été déclaré consolidé à la date du 28 juin 2019, par le médecin-conseil de la [8] ([12]) de [Localité 15].
Par décision du 02 juillet 2019, la [9] [Localité 15], fixe le taux d’incapacité permanente à 5% pour « séquelles d’un traumatisme direct du genou ayant entrainé des lésions ligamentaire et méniscale, traitées chirurgicalement, consistant en une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche, gênant la marche soutenue, la montée et descente des escaliers, chez un patient travailleur du bâtiment ».
Suite au recours amiable introduit par Monsieur [S] [Y] devant la Commission de recours amiable de la [13] [Localité 15], celle-ci rend une décision le 09 janvier 2020 en indiquant « compte tenu des constatations du médecin conseil, retrouvant une tuméfaction et une diminution de flexion du genou gauche sans mouvement anormal, le taux d’IP est porté à 9%, en tenant compte de l’incidence professionnelle.
Le docteur [W], par certificat du 24 juillet 2019, il indique que Monsieur [S] [Y] a arrêté ses études au niveau collège et ne dispose pas de diplôme particulier. Ses seules expériences professionnelles sont dans le secteur [6], or « ce type de poste est habituellement exposé au travail en hauteur, à la montée et descente d’escabeaux et d’échelles, à la station debout prolongée, à l’antéflexion avec torsion du rachis, au port de charges avec transfert horizontal, aux postures pénibles des deux membres supérieurs bras décollés du corps, aux postures agenouillées fréquentes et parfois prolongées. Ces postures sont désormais impossibles pour Monsieur [S] [Y] ».
Monsieur [S] [Y] se retrouve aujourd’hui au chômage, dans l’obligation de renoncer à sa profession antérieure et de se reconvertir. Au vu de son absence de qualification, l’obtention d’un emploi administratif semble compromise.
Monsieur [S] [Y] fait valoir le rapport établi le 08 novembre 2022 par son propre médecin conseil, le docteur [V] [R] qui indique « l’examen du genou gauche retrouve une laxité en tiroir antérieur non recherchée par les différents examinateurs précédents + un syndrome fémoro-patellaire modéré vraisemblablement consécutif à l’instabilité dans le plan sagittal accrue par les méniscectomies ».
Il précise que « cette instabilité et ses conséquences ne peuvent être dues qu’à l’accident initial ».
Au regard de ces éléments, il évalue le taux d’IPP de Monsieur [S] [Y] comme étant de 25%.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
Par conséquent, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [F] [B] – qui prêtera serment préalablement -
exerçant :
Service des urgences, hôpital [14],
[Adresse 2],
[Adresse 16],
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [S] [Y] en relation avec la l’accident du travail du 1er août 2018 en se plaçant à la date de consolidation du 28 juin 2019 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [S] [Y] devra adresser à l’expert désigné et à la [9] [Localité 15], avant le 30 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] [Localité 15] doit transmettre à l’expert, avant le 30 décembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [13] [Localité 15] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [7] ([11]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 à 13h30
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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