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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 30 mai 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/00398 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CHSD
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me May NALEPA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me May NALEPA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. TEKNIK CONTROLE
[Adresse 2]
représentée par Me Cidji MONDELICE-PIERROT, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente
Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente
Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Prononcé :
Président : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me LORENTZ, Me MONDELICE le :
Copie exécutoire délivrée à Me LORENTZ le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 27 juillet 2019, Mme [T] [E] a acquis auprès de M. [R] [F] un véhicule d’occasion OPEL-CORSA , immatriculé [Immatriculation 6] , mis en circulation en 2010. Le kilométrage mentionné sur l’acte est incertain : 97 000 ou 98 000.
Un procès-verbal de contrôle technique du 7 juin 2019 établi par la SARL TEKNIK CONTROLE, mentionnant un kilométrage de 97501 , fait état de ''défaillances mineures'' :réglage (feux de brouillard avant ) mauvaise orientation, tuyau d’échappement et silencieux '' dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute'' et kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle.
Un procès-verbal de contrôle technique établi par la même société le 20 juin 2019 fait état uniquement d’une défaillance mineure tenant au réglage des feux de brouillard avant et mentionne un kilométrage de 97502.
Un procès-verbal de contrôle technique établi par un autre établissement le 5 août 2019 , avec l’indication d’un kilométrage de 97188, relevait quatre défaillances majeures et six défaillances qualifiées de mineures dont un kilométrage inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle.
Par courrier du 7 août 2019, Mme [E] a sollicité auprès du vendeur l’annulation de la vente et son compagnon M.[O] a le même jour déposé plainte contre M.[F] pour escroquerie puis également contre la SARL TEKNIK CONTROLE.
Une expertise a été réalisée à l’initiative de la compagnie ALLIANZ, assureur des acquéreurs à laquelle M.[F] n’a pas assisté mais où était présent un représentant du contrôleur technique.
A la demande de Mme [E] et M. [O], une expertise a été ordonnée en référé par décision du 15 mars 2021 au contradictoire de la SARL TEKNIK CONTROLE, M. [F] étant non comparant.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2021 qui conclut à l’existence de vices (kilométrage et filtre à particules) qui existaient au moment de la vente , ne pouvaient être décelés par un profane mais étaient connus du vendeur.
L’expert note que le contrôleur technique a omis de signaler ces vices.
Par assignation délivrée par actes du 14 mars 2023, Mme [T] [E] et M. [S] [O] ont fait citer la SARL TEKNIK CONTROLE et M. [R] [F] devant le tribunal judiciaire aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leur préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent au visa des articles 1240,1310,1603,1641,1644,1645 et suivants du code civil, de dire que M.[F] a engagé sa responsabilité en leur délivrant un véhicule affecté de non conformités et de vices cachés , ordonner la résolution de la vente du véhicule, dire que la SARL TEKNIK CONTROLE a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard en établissant un contrôle technique erroné qui omet de mentionner les défauts multiples du véhicule.
Ils demandent de condamner cette société à garantir M. [F] des condamnations mises à sa charge , et les condamner solidairement à leur payer les sommes de :
-4500€ outre intérêts à compter du 3 février 2021, au titre du prix d’acquisition du véhicule,
-2521,18€ au titre des cotisations d’assurance sous réserve des échéances postérieures,
-22 695€ au titre du préjudice de jouissance,
-3000€ chacun au titre du préjudice moral,
-1500€ au titre des frais d’expertise,
Ils sollicitent la condamnation des défendeurs aux dépens et à leur verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme pour l’instance en référé.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [E] et M.[O] font valoir que M.[F], contacté par leurs soins, a refusé tout issue amiable.
Ils indiquent avoir acquis le véhicule au prix de 4500€ , le vendeur leur ayant fourni le procès verbal de contrôle technique du 20 juin 2019 et affirment avoir rencontré des problèmes dès le jour de l’achat, la voiture produisant des volutes de fumée blanche.
Ils estiment que la faute du contrôleur technique réside dans l’omission dans son procès-verbal des défauts dont il avait pourtant connaissance , ayant établi un précédent procès-verbal le 7 juin 2019 , faisant état de deux autres défauts.
Ils considèrent qu’ils sont fondés à solliciter de la SARL TEKNIK CONTROLE l’indemnisation de leur entier préjudice, solidairement avec M.[F] car leur omission a permis au vendeur de leur faire croire à l’état conforme du véhicule.
Ils expliquent que le véhicule est immobilisé chez eux depuis le 29 octobre 2019, qu’ils ont du l’assurer et estiment subir depuis cette date un préjudice de jouissance de 15€ par jour.
Enfin, ils soutiennent que le fait d’avoir acquis un véhicule inutilisable a impacté leur famille et occasionné un préjudice moral.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 mai 2024 et signifiées à M.[F] le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL TEKNIK CONTROLE demande , au visa des articles 1240 et 1310 du code civil, de débouter les consorts [P] de leurs prétentions, subsidiairement d’écarter la solidarité passive imparfaite in solidum avec M.[F], limiter sa condamnation à 10% des condamnations prononcées, ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions et arrêter le décompte au 2 août 2021.
La SARL TEKNIK CONTROLE demande la condamnation des demandeurs aux dépens y compris ceux de la procédure d’expertise et à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TEKNIK CONTROLE fait valoir en premier lieu que la vente entre Mme [E] et M.[O] d’une part, et M.[F] doit être datée du 8 juin 2019, puisque le changement de carte grise est intervenu à cette date mais elle estime ne pas engager sa responsabilité dès lors que le procès-verbal de contrôle technique a été établi antérieurement à la vente .
Elle considère que même si elle a commis une faute, celle-ci n’est pas la cause déterminante du dommage des consorts [P] qui ont acquis à un prix modique un véhicule de près de dix ans , et dont la circonstance de la falsification du compteur n’aurait pas modifié leur intention de l’acquérir.
Elle soutient que seule la défectuosité du filtre à particule génère une impropriété à destination et que le contrôleur technique ne peut la déceler.
La SARL TEKNIK CONTROLE estime ne pouvoir être tenue de restituer le prix de vente qui est une conséquence de la résolution de la vente , soutient que les demandeurs auraient en tout état de cause réglé des frais d’assurance et rappelle que le préjudice de jouissance pour un vieux véhicule doit être modéré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024, l’affaire fixée pour plaidoirie au 31 janvier 2025.
A cette audience, le jugement a été mis en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence d’un défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, M. [R] [F], cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de M.[O]
Il convient de relever que le certificat de cession mentionne uniquement Mme [E] en qualité d’acquéreur du véhicule .
En l’absence de production du certificat d’immatriculation (carte grise), il est ignoré qui est le propriétaire du véhicule.
Nul ne conteste cependant la qualité de M. [S] [O] à agir, de sorte qu’il convient de recevoir Mme [T] [E] et M. [S] [O] en leurs demandes.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément aux articles 1642 et 1643 du code civil.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, l’article 1610 prévoyant que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat.
Si la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés , la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance du vendeur prévue à l’article 1604 du code civil.
Il est constant à cet égard que manque à son obligation de délivrance et non à la garantie des vices cachés , le vendeur qui fournit un véhicule dont le compteur kilométrique affiche un kilométrage non conforme à son kilométrage réel.
En l’espèce, il ressort sans ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire que le filtre à particules (FAP) est démuni de son élément filtrant et que ce vice, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné , existait au moment de la vente du 27 juillet 2019 et ne pouvait être décelé par l’acquéreur .
Le véhicule était donc affecté d’un vice caché permettant à l’acheteur de faire le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix .
S’agissant du kilométrage, le certificat de cession porte une mention du kilométrage de 97 000 ou 98 000km.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, après consultation de l’historique de l’ UTAC, que le véhicule présentait en 2016 un kilométrage de 150273, ce qui démontre l’intervention d’un tiers pour modifier le kilométrage réel.
En l’espèce, l’obligation de délivrance conforme à laquelle était tenu M. [F] à l’égard de Mme [E] n’a pas été respectée puisque la vente portait, selon les stipulations contractuelles de l’acte de cession, sur un véhicule de 97 000 (ou 98 000) kilomètres alors que les pièces du dossier permettent de retenir qu’il présentait un kilométrage très largement supérieur aux caractéristiques promises.
Le véhicule était donc non conforme aux stipulations contractuelles .
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente du véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 27 juillet 2019 entre M. [R] [F] et Mme [T] [E].
Sur les conséquences de la résolution judiciaire de la vente
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
Il résulte de ces dispositions que la résolution judiciaire entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties devant se voir restituer l’objet de son obligation, de sorte que l’acheteur ne peut après restitution du prix disposer du véhicule.
La résolution de la vente a pour conséquences d’imposer au vendeur de restituer le prix, à charge pour lui de récupérer le véhicule, l’acheteur devant le mettre à sa disposition.
Il convient de condamner M. [F] à restituer à Mme [E] le prix de vente et venir récupérer le véhicule à ses frais.
Il n’est versé aux débats aucun justificatif du prix de vente ni de son versement : toutefois M.[F], dont il apparaît qu’il a été en contact par messages avec l’acquéreur , n’a jamais contesté avoir reçu le prix dont Mme [E] affirme sans être contredite qu’il a été fixé à 4500€.
M.[F] sera donc tenu de restituer ce montant, ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation, soit le 14 mars 2023.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, cet article prévoyant que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les articles 1231-1 et suivants du même code, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprenant que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a souligné que le vice tient à un filtre à particule démuni de son élément filtrant et la non conformité à un kilométrage tronqué de 100 000 kms.
Le certificat d’immatriculation du véhicule OPEL CORSA au nom de M.[F] étant daté du 8 juin 2019, celui-ci ne pouvait qu’avoir connaissance du procès-verbal de contrôle technique (s’il n’en était le donneur d’ordre) du 7 juin 2019 qui mentionne la défectuosité tenant aux tuyaux d’échappement ainsi que la falsification du compteur.
M.[F] connaissait donc les vice et non-conformité de la chose vendue et est donc tenu des conséquences de la résolution de la vente, outre la restitution du prix de vente.
*sur le remboursement du contrôle technique du 5 août 2019
Il est justifié de la nécessité de ce contrôle qui a mis en évidence les défauts constatés dès après l’achat.
M.[F] sera tenu de payer à Mme [E] et M. [O] la somme de 76€ à ce titre .
*sur le remboursement des cotisations d’assurance
Les frais d’assurance sont la contrepartie de la propriété du véhicule, et doivent être assumés même en l’absence d’utilisation du véhicule.
Toutefois, il est établi par les pièces du dossier que Mme [E] et M.[O] n’ont pu faire aucun usage du véhicule dont ils ont conservé la propriété en dépit de leur souhait de voir la vente résolue dès le 7 août 2019 ( lettre adressée à M.[F]) .
Ils se sont conformés à l’obligation d’assurance mais n’en ont tiré aucune utilité du fait du comportement du vendeur.
Il convient donc de condamner celui-ci à leur payer la somme de 2521,18€ au titre des cotisations d’assurance dont il est justifié.
*sur le préjudice de jouissance
Mme [E] et M.[O] subissent un préjudice de jouissance lié à l’acquisition d’un véhicule non roulant : ils ont été totalement privés de son usage.
Ils expliquent que ce véhicule était destiné à l’usage de Mme [E], le véhicule principal de la famille étant utilisé quotidiennement par M.[O] pour se rendre à son travail.
Le préjudice de Mme [E] et M.[O] doit être évalué à la somme de 5€ par jour, du 28 juillet 2019 au jour du jugement soit 2131 jours.
Le préjudice de jouissance de Mme [E] et M.[O] sera donc indemnisé par le versement de la somme de 10655€, montant que M. [F] sera condamné à leur payer.
*sur le préjudice moral
Mme [E] et M. [O] ont acquis un véhicule qui a présenté un dysfonctionnement par dès l’acquisition, qui a nécessité des interventions d’un contrôleur technique , puis de deux experts, et a été immobilisé immédiatement après son acquisition du fait de sa dangerosité. Ils ont dû engager des procédures judiciaires pour faire valoir leurs droits.
Cette acquisition malheureuse a occasionné des troubles sur le quotidien de la famille qui a du changer ses habitudes de déplacement .
Ces éléments caractérisent leur préjudice moral qui sera évalué à la somme de 2000 euros chacun soit 4000€ au total montant que M. [F] sera condamné à leur payer à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la SARL TEKNIK CONTROLE
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL TEKNIK CONTROLE a délivré deux procès -verbaux de contrôle technique du véhicule objet du litige :
— le premier, daté du 7 juin 2019 mentionne notamment le vice et la non-conformité qui justifient la résolution du contrat,
— le second daté du 20 juin 2019 , qui ne mentionne qu’une défaillance insusceptible de rendre le véhicule impropre à son usage normal.
Même si elle soutient sans motif que la vente devrait être datée du 8 juin 2019, ce qui correspond en réalité à l’émission de la carte grise au nom de M. [F], la SARL TEKNIK CONTROL, qui ne conteste à aucun moment que l’acquéreur n’avait , lors de la vente du 27 juillet 2019, pas connaissance du procès-verbal du 7 juin 2019, ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle a établi deux contrôles contradictoires entre eux , alors même qu’entre le 7 et le 20 juin 2019, il n’ avait pas été remédié aux défaillances.
En tout état de cause, le contrôleur technique a commis un manquement à l’exécution de ses obligations dans le cadre du contrôle du 20 Jjuin 2019 remis aux acquéreurs, ce en ne réalisant pas dans les règles de l’art sa mission de contrôle de véhicule alors que la vérification du filtre à particules est l’un des points prévus par l’arrêté du 18 juin 1991 réglementant cette intervention obligatoire : ce manquement constitue une faute délictuelle à l’égard de Mme [E] et M.[O] qui ont acquis le véhicule sur la base des informations erronées figurant dans le procès-verbal de contrôle technique.
D’autre part,s’ il incombe au contrôleur technique d’effectuer sans démontage des vérifications sur les organes essentiels du véhicule, qui permettent d’identifier les défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la route et à l’environnement et que dans ces conditions la vérification que le compteur n’a pas été falsifié ne relève pas de sa mission , il ressort des éléments du dossier que la SARL TEKNIK CONTROLE était informée de la falsification du compteur , qu’elle a néanmoins établi un procès-verbal omettant cette précision.
Ce faisant, elle a occasionné un préjudice à Mme [E] et M. [O] qui n’auraient pas acquis un véhicule présentant 100 000kilomètres de plus que ce que le vendeur leur avait promis.
Dès lors, la SARL TEKNIK CONTROLE doit être déclarée responsable du préjudice subi par Mme [E] et M. [O] et tenue, en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, in solidum avec M. [F], des dommages et intérêts fixés en réparation , ce à l’exclusion de la restitution du prix de vente qui est la conséquence de la résolution et n’incombe qu’au vendeur, à qui seul est restitué le véhicule.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [F] et la SARL TEKNIK CONTROLE succombent à l’instance et seront tenus d’en supporter les entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais non compris dans les dépens
Ainsi qu’en dispose l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cet article précise que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable en l’espèce de condamner M. [R] [F] et la SARL TEKNIK CONTROLE, chacun, à payer à Mme [T] [E] et M. [S] [O] la somme de 1000€ au titre de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Ainsi qu’en dispose l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le entre M. [R] [F] , vendeur, et M. [S] [O] et Mme [T] [E] ,acquéreurs, portant sur le véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 6],
CONDAMNE M. [R] [F] à restituer à M. [S] [O] et Mme [T] [E] la somme de 4500 euros au titre du prix de vente , cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mars 2023,
CONDAMNE M. [S] [O] et Mme [T] [E] à restituer à M. [R] [F] le véhicule en contrepartie de la restitution du prix de vente ,
DIT que M. [R] [F] devra récupérer à ses frais le véhicule que Mme [E] et M. [O] tiendront à sa disposition,
CONDAMNE in solidum M. [R] [F] et la SARL TEKNIK CONTROLE à payer à [S] [O] et Mme [T] [E] :
-76€ au titre du contrôle technique
-2521,18€ au titre des cotisations d’assurance,
-10 655€ au titre du préjudice de jouissance,
-4000€ au titre du préjudice moral
DEBOUTE les parties de leurs demandes amples ou contraires,
CONDAMNE M. [R] [F] et la SARL TEKNIK CONTROLE chacun à payer à M. [S] [O] et Mme [T] [E] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [F] et la SARL TEKNIK CONTROLE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 30 mai 2025
La greffière La présidente
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