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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02915 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C7V
AFFAIRE : Mme [P] [H] (Maître [M] [J] de la SELARL PROXIMA)
C/ S.A. LA MERIDIONALE (la SELARL MPG AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. LA MERIDIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marina PAPASAVVAS de la SELARL MPG AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2022, Madame [P] [H] a quitté le port de [Localité 6] à destination de [Localité 4] à bord du navire “KALLISTE”, exploité par la SA LA MÉRIDIONALE.
Suite à la découverte le lendemain et les jours suivants de piqûres de punaises de lit, elle a pris l’attache de la SA LA MÉRIDIONALE aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices physique, moral et matériel consécutifs, personnellement par courriel du 28 septembre 2022 puis par la voix de son conseil par courrier du 07 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 décembre 2022, la SA LA MÉRIDIONALE lui a proposé de lui verser, à titre commercial, outre le remboursement du billet déjà effectué, une indemnité de 500 euros, refusée comme insuffisante par Madame [P] [H].
Par acte d’huissier de justice signifié le 09 mars 2023, Madame [P] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA LA MÉRIDIONALE aux fins d’obtenir, au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil, sa condamnation à l’indemniser des divers préjudices subis du fait des piqûres subies à l’occasion de son transport maritime et des opérations de désinsectisation subséquentes.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 avril 2024, Madame [P] [H] sollicite du tribunal, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, du Règlement 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, de :
— condamner la SA LA MÉRIDIONALE à lui payer, en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 16,90 euros,
— frais de transport SNCF : 53,40 euros,
— insecticides : 1.031,08 euros,
— matériels et effets personnels : 904,33 euros,
— préjudice esthétique : 1.500 euros,
— préjudice moral : 6.500 euros,
— condamner la SA LA MÉRIDIONALE à lui payer des intérêts moratoires sur la totalité des indemnités allouées,
— condamner la SA LA MÉRIDIONALE à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA LA MÉRIDIONALE aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL PROXIMA à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SA LA MÉRIDIONALE demande au tribunal, au visa du Règlement (CE) n°392/2009 et de la Convention d’Athènes de 1974, de :
A titre principal,
— débouter Madame [P] [H] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter ses demandes indemnitaires à la somme de 964,58 euros,
En tout état de cause,
— condamner Madame [P] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2024.
Lors de l’audience du 25 avril 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 20 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité du transporteur maritime
Il n’est pas contesté entre les parties que leur litige est soumis aux dispositions du Réglement (CE) n°392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, dont il résulte en particulier qu’en cas de lésions corporelles d’un passager non causées par un événement maritime, le transporteur est responsable si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. La preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur.
Contrairement à ce que soutient Madame [P] [H], il est de jurisprudence bien établie que l’obligation de sécurité qui pèse sur le transporteur maritime, au titre du règlement susdit comme au demeurant des dispositions des articles L5421-3 du code des transports, est une obligation de moyens et non de résultat.
En l’espèce, il incombe donc à Madame [P] [H] de rapporter la preuve d’une faute ou négligence imputable à la SA LA MÉRIDIONALE en lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués.
La SA LA MÉRIDIONALE est fondée à faire observer que cette démonstration n’est pas effectuée, alors que Madame [P] [H] ne justifie pas à quel titre la présence de punaises de lit dans le navire KALLISTE le jour de son voyage procèderait d’une faute ou d’une négligence de la part du transporteur maritime, lequel, s’il est tenu d’entretenir ses navires et le cas échéant de les traiter, ne peut garantir l’absence de transport de nuisibles par les très nombreux passagers ayant vocation à voyager à bord quotidiennement.
La SA LA MÉRIDIONALE communique des justificatifs, partiellement illisibles mais qui justifient suffisamment de ce qu’elle avait eu recours a minima les 06 juillet et 24 août 2022 à des prestations de désinsectisation, y compris à titre préventif, contre les punaises de lit. Il doit lui être donné acte de la mise en oeuvre régulière de mesures de nature à prévenir toute infestation, comme le lui impose son obligation de sécurité de moyens. Il ne peut être exigé de sa part l’absence totale et permanente d’insectes dans ses navires, sauf à mettre à sa charge une obligation de résultat que la loi ne lui impose pas.
En conséquence de tout ce qui précède, Madame [P] [H] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [H], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Elle sera nécessairement déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SA LA MÉRIDIONALE la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [P] [H] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [P] [H] à payer à la SA LA MÉRIDIONALE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [H] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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