Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab1, 27 juin 2025, n° 23/02915
TJ Marseille 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du transporteur maritime

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé la faute ou la négligence du transporteur, qui a mis en œuvre des mesures de désinsectisation régulières et ne peut garantir l'absence totale d'insectes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais engagés

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas établi de lien de causalité entre les frais engagés et une faute de la S.A. LA MÉRIDIONALE, entraînant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a condamné la demanderesse aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité à la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la demande infondée de la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/02915
Numéro(s) : 23/02915
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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