Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 24/00945 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIDZ
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré (procédure sans audience) :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Demanderesse :
Madame [M] [J]
6 rue Jean Vivien
44170 LA GRIGONNAIS
non comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaétan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du code de procédure civile, lesquelles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Madame [M] [J] s’est trouvée en congé maternité du 2 novembre 2023 au 21 février 2024 et a perçu, à ce titre, des indemnités journalières.
Le 23 février 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique l’a informée lui avoir réglé à tort la somme de 420,20 € sur la période du 22 décembre 2023 au 16 février 2024, les indemnités journalières ayant été calculées sur la base de 53,17 € par jour alors qu’elle ne pouvait prétendre qu’à 48,82 €.
Elle était invitée à reverser cette somme le plus rapidement possible.
Par courrier du 2 mai 2024, madame [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cet indu.
Le 17 septembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [J] la décision de la CRA, prise lors de sa séance du même jour, ayant rejeté son recours.
Par courrier du 28 août 2024, madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester l’indu.
Madame [M] [J] expose que son dernier emploi s’est déroulé chez LECLERC sur la période du 25 mars 2023 au 23 juin 2023, date de son dernier jour réellement travaillé puisqu’elle était en repos le 26 juin 2023, et qu’elle a ensuite été en arrêt maladie du 27 juin au 24 août 2023, date de la fin de son CDD.
Sa rémunération étant moindre que dans son précédent emploi, elle indique avoir demandé à la CPAM de calculer ses indemnités journalières de congé maternité sur les 12 derniers mois de travail dans la société SECURITAS où elle a été embauchée en CDI du 10 octobre 2016 au 13 janvier 2023, date de la rupture conventionnelle qui est intervenue.
Elle fait valoir que les conseillers de la CPAM lui auraient indiqué, lors d’échanges téléphoniques, qu’ils prenaient en compte la situation la plus favorable, soit la concernant, les 12 derniers bulletins de salaire de la société SECURITAS qu’elle a fournis.
Elle conteste la prise en compte des salaires perçus en mars, avril et mai 2023 chez LECLERC, indiquant qu’elle n’a commencé à travailler au sein de cette société que le 25 mars 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CRA du 17 septembre 2024 ;
— Condamner madame [M] [J] au paiement de la somme de 420,20€ correspondant à l’indu notifié par la caisse le 23 février 2024 ;
— Débouter madame [M] [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle ne conteste pas que madame [J] remplit les conditions édictées par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour percevoir les indemnités journalières de maternité.
Aux termes de l’article R. 323-4, cette indemnité est déterminée sur la base des 3 mois précédant le dernier jour d’activité réel de l’assuré en cas de versement mensuel du salaire.
Elle fait valoir que pour l’indemnisation de son congé maternité, la caisse a pris en compte le dernier jour travaillé auprès de son employeur, la société SECURITAS, le 13 janvier 2023 et s’est donc basée sur les salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2022, parvenant à une indemnité journalière d’un montant de 53,17 €.
Cependant, elle s’est aperçue lors d’un contrôle que la dernière activité salariée de madame [J] s’était déroulée dans la société LECLERC, le dernier jour de travail réel étant le 26 juin 2023.
Elle a donc recalculé l’indemnité journalière sur la base des salaires des mois de mars, avril et mai 2023 pour parvenir à une indemnité journalière d’un montant de 48,82 €.
Elle soutient que le calcul sur les 12 derniers mois de travail n’est possible que lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier, ce qui n’est pas le cas de la situation de madame [J].
En conséquence, l’indu de 420,20 € notifié le 23 février 2024 est parfaitement justifié.
L’affaire a été examinée le 5 mars 2025, à la demande des parties selon la procédure sans audience, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Motifs de la décision
L’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines. »
Il n’est pas contesté par la CPAM que madame [J] remplissait les conditions édictées par l’article R. 313-3 pour percevoir l’indemnité journalière de l’assurance maternité.
L’article R. 331-5 précise que cette indemnité journalière est déterminée selon les modalités prévues à l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que :
« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier. »
En l’espèce, le dernier jour de travail réel au sein de la société LECLERC est le 26 juin 2023 selon la caisse, et le 23 juin 2023 selon madame [J], ce qui n’emporte aucune conséquence puisque l’indemnité est calculée sur le montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs, soit les mois de mars, avril et mai 2023.
Il importe peu par ailleurs que madame [J] n’ait débuté son CDD dans la société LECLERC que le 25 mars 2023, puisque le salaire perçu au titre de ce mois a été recalculé pour le mois entier, soit 1.461,89 €.
Il n’apparaît pas possible, comme le demande madame [J], de calculer l’indemnité journalière sur le montant des paies des 12 derniers mois précédant l’interruption de travail puisque ce mode de calcul est réservé aux personnes dont le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier, ce qui n’était pas le cas de madame [J].
C’est donc à juste titre que la CPAM a établi le montant de l’indemnité journalière auquel pouvait prétendre madame [J] selon le calcul suivant :
— Salaire du mois de mars 2023 : 1.461,89 €
— Salaire du mois d’avril 2023 : 1.462,80 €
— Salaire du mois de mai 2023 : 1.530,74 €
Soit un total de 4.455,43 € / 91,25 = 48,82 €.
Madame [J] ne conteste pas que, compte tenu de ce qu’elle a perçu, il existe une différence de 420,20 € qu’elle doit reverser.
Madame [J] sera en conséquence déboutée de sa demande et condamnée au paiement de cet indu.
Succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant sans débats, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [M] [J] de sa demande ;
CONDAMNE madame [M] [J] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme de 420,20 € au titre de l’indu d’indemnité journalière maternité notifié le 23 février 2024 ;
CONDAMNE madame [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile,
R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 25 avril 2025 de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Protection
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Enseigne ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Titre ·
- Partie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Pouvoir de représentation ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Principal ·
- Au fond ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Durée ·
- Secret médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Directive ·
- Virement ·
- Forclusion ·
- Monétaire et financier
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Mer ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Pompes funèbres ·
- Société fiduciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Taux d'escompte ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Expertise médicale
- Mariage ·
- Allemagne ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.