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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 29 sept. 2025, n° 24/07145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07145 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQOX
N° de Minute : L 25/00475
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
Société DIAC
C/
[X] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société DIAC, dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [R], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
comparante en personne à l’audiene du 20 Janvier 2025 et non comparante ensuite
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 03 août 2021, la S.A. DIAC a consenti à [X] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO III TCe 95-Intens immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 13.600 euros, moyennant le paiement de 49 loyers d’un montant de 129,52 euros hors assurances et prestations facultatives.
Le véhicule a été livré le 11 août 2021.
Le 24 janvier 2023, un procès-verbal de découverte et de restitution d’un véhicule volé, avec remise auprès d’un garage automobile, était dressé par les agents de la police nationale de [Localité 7].
Par lettre recommandée du 17 février 2023 réceptionnée le 22 février 2023, la S.A. DIAC a mis en demeure [X] [R] de lui régler la somme de 402,52 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées de ce contrat, sous peine de résiliation du contrat de location avec option d’achat et de restitution du véhicule.
Le 26 juin 2023, le véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO III TCe 95-Intens immatriculé [Immatriculation 6] objet du contrat a été vendu pour le prix de 6.300 euros.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2023 réceptionnée le 25 septembre 2023, la S.A. DIAC a mis [X] [R] en demeure de lui régler la somme de 6.255,68 euros après vente du véhicule.
Par acte du 25 juin 2024, la S.A. DIAC a fait citer [X] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation :
La condamnation de [X] [R] à lui payer la somme de 6.291,88 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 14 mai 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement,
La condamnation de [X] [R] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. DIAC.
La S.A. DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
[X] [R] a comparu en personne. Elle n’a pas contesté le montant de la dette. Elle a indiqué que le véhicule avait fait l’objet d’un vol et avait finalement été retrouvé dans un garage, auquel le véhicule a été cédé pour la somme de 6.500 euros. Elle a indiqué ne pas être en capacité de payer les frais de parking qui lui ont été réclamés. Elle a indiqué être actuellement en CDD et percevoir un revenu à hauteur de 680 euros par mois. Elle a soutenu être hébergée au domicile de sa sœur. [X] [R] a sollicité un échelonnement de sa dette avec des remboursements de 50 euros par mois.
Par décision du 5 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter la requérante à produire un historique de compte reprenant l’ensemble des loyers payés et impayés par [X] [R] depuis la 1ere échéance exigible (soit le 11 août 2021 au regard du tableau d’amortissement).
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 27 juin 2025 lors de laquelle la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a transmis l’historique de compte et a maintenu ses demandes de sorte qu’elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
[X] [R] n’était pas présente à cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 25 juin 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat prévoit expressément au titre de ses conditions générales que « en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ».
La S.A. DIAC justifie avoir, par lettre recommandée du 17 février 2023, mis en demeure [X] [R] de lui régler la somme de 402,52 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée et que le véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO III TCe 95-Intens immatriculé [Immatriculation 6] n’a pas été restitué dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la S.A. DIAC est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 03 août 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur « déclare avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs », n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par [X] [R].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que [X] [R] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La S.A. DIAC sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la S.A. DIAC
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat de l’objet du contrat, diminué des versements effectués par l’emprunteur.
La créance de la S.A. DIAC s’établit donc comme suit au 19 juin 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
Prix du véhicule : 13.900 euros
Somme acquittée depuis l’origine : 3.181,38 euros
Prix de vente du véhicule (selon facture produite en pièce 17/1) : 6.300 euros
Soit un restant dû de 4.418,62 euros.
[X] [R] sera donc condamnée à verser la somme de 4.418,62 euros au titre du solde du contrat souscrit le 03 août 2021.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, [X] [R] propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de 50 euros par mois.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, [X] [R] avait indiqué être en CDD et percevoir un revenu à hauteur de 680 euros par mois.
La proposition de délais de paiement présentée par [X] [R] à hauteur de 50 euros par mois apparaît réaliste et en cohérence avec sa situation financière. Néanmoins, elle apparaît trop faible pour que la dette soit réglée en 24 mensualités. De ce fait, en considération du montant de la dette et de la situation financière de [X] [R], un échéancier lui sera accordé pour qu’elle puisse s’acquitter de sa dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 100 euros.
Il sera dit que la dernière mensualité sera majorée du solde de la dette, étant observé que celle-ci sera nécessairement beaucoup plus importante que les précédentes, de sorte qu’il appartiendra à [X] [R] de prendre ses dispositions pour pouvoir l’honorer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, [X] [R] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. DIAC ;
CONDAMNE [X] [R] à payer à la S.A. DIAC la somme de 4.418,62 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 03 août 2021 et portant sur le véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO III TCe 95-Intens immatriculé [Immatriculation 6] ;
AUTORISE [X] [R] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités dont 23 mensualités de 100 euros, et une dernière mensualité devant solder la totalité de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT que, faute pour [X] [R] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande présentée par la S.A. DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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