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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 juil. 2025, n° 25/05923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05923 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3M5U
MINUTE: 25/1250
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [X]
né le 16 Octobre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [T] [X]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2025
Le 25 juin 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [X].
Depuis cette date, Monsieur [H] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2025.
A l’audience du 04 juillet 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [H] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [X] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 26 juin 2025 avec prise d’effets au 25 juin 2025, dans un contexte de rupture de traitement. Il ressort des certificats médicaux initiaux que le patient présentait un mauvais contact, une incurie, des bizzareries, une discordance idéo-affective. Il était relevé une élation pathologique de l’humeur, des idées délirantes persécutives et mystico-religieuses, un rationalisme morbide, des hallucinations auditives. Il était anosognosique et ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 02 juillet 2025 mentionne que le patient est calme. Son humeur est euphorique. Les affects sont discordants et le contact facile. Le cours de la pensée est continu, avec verbalisation de propos incohérents, des rires immotivés, et quelques réponses tangentielles. Il est noté la présence d’un délire de persécution, de grandeur et mystico-religieuxn ainsi que des hallucinations auditives en diminution d’intensité. Son jugement est perturbé. Il est anosognosique. Sa compliance aux soins est passive.
A l’audience, Monsieur [H] [X] indique qu’il se sent bien, qu’il n’est pas anxieux. Il explique que son frère a décidé de l’hospitaliser parce qu’il avait des angoisses et qu’il le lui avait dit. Il avait une panique à cause des femmes de ménage qui venaient trop chez lui. Il indique que tout le monde est libre dans la vie, et qu’il faut faire le bien, pas le mal. Aujourd’hui il se sent stable. Il indique qu’il est suivi en psychiatrie depuis 25 ans et qu’il prend bien tous les médicaments qu’on lui donne. Il aurait été hospitalisé pour la dernière fois il y a un mois. Il ne sait pas pour quelle raison. Il indique qu’il souhaiterait rentrer chez lui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 04 Juillet 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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