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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 27 févr. 2024, n° 23/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/02638
N° Portalis 352J-W-B7H-CY33W
N° MINUTE :
Admission partielle
E.D
Assignation du :
26 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C598
DÉFENDEUR
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 27 Février 2024
1/4 social
N° RG 23/02638
N° Portalis 352J-W-B7H-CY33W
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été licenciée par la société [5] le 11 avril 2022, Mme [V] a sollicité l’ouverture de ses droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi auprès de Pôle Emploi.
Le 5 septembre 2022, Pôle Emploi lui a notifié à titre provisoire l’ouverture de droits à effet au plus tôt le 24 décembre 2022 après application d’un différé spécifique en lien avec les indemnités qu’elle avait perçues.
Mme [V] a contesté le différé d’indemnisation qui lui était appliqué en estimant qu’il devait être ramené à 56 jours.
Le 10 décembre 2022, par la voie de son conseil, elle a mis en demeure Pôle Emploi de rectifier la date d’ouverture de ses droits.
Le 9 janvier 2023, Pôle Emploi lui a notifié son admission au titre de l’assurance chômage à effet du 31 décembre 2022 en appliquant un différé spécifique de 150 jours.
Par acte extra judiciaire du 21 janvier 2023, Mme [V] a assigné Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de céans et forme les demandes suivantes :
— DIRE et JUGER que le différé spécifique applicable à l’ouverture des droits de Madame [V] à POLE EMPLOI est de 56 jours ;
— ORDONNER à POLE EMPLOI de rectifier le différé de 150 jours appliqué, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER POLE EMPLOI à payer à Madame [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Pôle Emploi n’a pas constitué avocat.
Après clôture des débats par ordonnance du 27 juin 2023 du juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 12 décembre 2023, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 27 février 2024.
MOTIFS
Mme [V] demande à ce que le différé spécifique qui lui a été appliqué par Pôle Emploi pour l’ouverture de ses droits soit ramené à 56 jours.
Elle expose que selon les dispositions de l’article 21 § 2 du règlement UNEDIC du 14 avril 2017, la prise en charge par Pôle Emploi est reportée à l’expiration d’un différé spécifique en cas de perception d’une indemnité supra légale liée à la rupture du contrat de travail et que ce différé est égal au montant de l’indemnité allouée divisé par 91,4.
Elle explique que selon ce texte, les indemnités qui ne sont pas liées à la rupture du contrat de travail n’entrent pas dans le champ d’application du différé spécifique, et que par conséquent les indemnités perçues à l’occasion de l’exécution du contrat du travail en sont exclues.
Elle fait valoir que les indemnités de rupture qu’elle a perçues sont les suivantes :
Une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 15.523,43 €dont le montant supra légal est de 3.229,23 € (indemnité légale = 12.294,20 €) et générant un différé spécifique de 35 jours (3.229 €/91,4)
Une indemnité forfaitaire de conciliation d’un montant de 63.696 €laquelle ne génère selon elle aucun différé conformément aux dispositions de l’article 21 § 2 du règlement UNEDIC du 14 avril 2017
Une indemnité de congés payés d’un montant de 5.102 €dont le différé est de 14 jours (5.102 € /349,81€ (Salaire Journalier de Référence).
Elle soutient que l’indemnité transactionnelle de 25.000 € qu’elle a par ailleurs perçue n’est pas liée à la rupture du contrat mais à une discrimination subie durant l’exécution de son contrat de travail, en raison de sa maternité, laquelle n’entre pas dans les indemnités « inhérentes à la rupture du contrat » telles que visées à l’article 21 § 2 du règlement UNEDIC du 14 avril 2017 et ne devrait donc pas générer de différé.
Elle estime donc que le total du différé lui étant applicable devrait être de :
35 j + 14 j + 7 jours d’attente = 56 jours et non de 150 jours
Décision du 27 Février 2024
1/4 social
N° RG 23/02638
N° Portalis 352J-W-B7H-CY33W
Sur ce,
Sur la demande principale
Conformément à l’article 21 § 2 du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 26 juillet 2019 § 1er applicable à la date à laquelle Mme [V] a été involontairement privé d’emploi :
« La prise en charge (à l’assurance chômage)est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 94,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaire. ».
En outre, conformément aux circulaires UNÉDIC no 2019-12 du 1er nov. 2019 et no 2021-13 du 19 oct. 2021 l’indemnité forfaitaire de conciliation prévue par les articles L.1235-1 et D.1235-1 du code du travail est exclue de l’assiette du différé d’indemnisation .
En l’espèce, Mme [V] conteste l’application du différé spécifique sur l’indemnité de conciliation ainsi que sur l’indemnité transactionnelle qu’elle a perçues.
Comme elle le fait valoir l’indemnité transactionnelle qu’elle a perçue en application du protocole transactionnel établi avec son ancien employeur le 5 mai 2022 ne peut entraîner de différé d’indemnisation dés lors qu’il est expressément précisé aux termes du protocole produit au débat que celle-ci vient réparer les préjudices moraux et professionnels qu’elle prétend avoir subis du fait de l’exécution fautive de son contrat de travail.
De même l’indemnité dite de conciliation d’un montant de 63.696 euros versée par son employeur dans le cadre de la conciliation intervenue devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes en réparation de son préjudice subi à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’entraîne pas application d’un différé d’indemnisation dés lors qu’il résulte du procès verbal de conciliation que cette indemnité est versée en application des dispositions de l’article D.1235-21 du code du travail et du barème mentionné au premier alinéa de l’article L.1235-1 du même code.
Aussi, conformément à ce que fait valoir Madame [V], le différé d’indemnisation ne pouvait tenir compte desdites indemnités.
En conséquence, compte tenu des sommes qu’elle a perçues et auxquelles le différé spécifique d’indemnisation était applicable, de son droit à congés payés (14 jours) et du délai d’attente (7jours) entraînant par ailleurs un différé d’indemnisation, c’est à bon droit qu’elle fait valoir que son différé d’indemnisation n’a pas été correctement calculé et doit être ramené à 56 jours (dont 35 jours au titre du différé spécifique).
Il convient donc d’ordonner à Pôle Emploi de rectifier le différé d’indemnisation qu’il lui a appliqué et de le ramener à 56 jours sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes annexes
POLE EMPLOI, qui succombe, supportera la charge des dépens.
En outre, l’équité commande de condamner POLE EMPLOI à verser à Madame [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à POLE EMPLOI de ramener le différé d’indemnisation qu’il a appliqué à Madame [H] [V] à 56 jours ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Madame [H] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE POLE EMPLOI aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Le GreffierLe Président
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