Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mai 2025, n° 22/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02281 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DG IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulants, et Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— Me RAHI
Copie exécutoire à :
— Me BRUGIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 27.7.2020, [N] [L] a signé un compromis de vente établi par la sarl DG Immobilier à l’effet d’acquérir :
“un appartement situé au premier étage comprenant un séjour avec kitchenette, dégagement, wc, une chambre, placard et salle d’eau d’une superficie de 43,11 m2 ainsi que la jouissance d’une aire de stationnement portant le n°332 du plan et les 626/10 000ème des parties communes générales”
composant le lot 306 de l’immeuble sis [Adresse 3].
Ce compromis fixait le prix de ce bien à 50 000 € et la provision de l’agence immobilière à 4 000 € à la charge de l’acquéreur.
À l’effet de cette acquisition, [N] [L] et son vendeur ont donné procuration à tout clerc ou employé de l’étude notariée chargée d’en établir l’acte authentique.
Reprenant la description ci-dessus du bien, cette procuration y ajoutait notamment qu’il était alors donné à bail pour un loyer mensuel de 400 €.
Le 06.10.2020, [N] [L] et son vendeur ainsi représentés, ont signé l’acte authentique de la vente au premier par le second.
Quelques jours plus tard, [N] [L] s’en est plaint auprès de l’agence immobilière avec laquelle il a engagé un échange épistolaire et électronique qui n’a pas résolu leur désaccord.
Le 21.9.2022, [N] [L] a assigné la sarl DG Immobilier devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 17.10.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.3.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[N] [L] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 01.7.2024, de le juger recevable et bien fondé puis condamner la défenderesse à lui payer :
— 32 648,55 € (11 373,85 + 19 200 + 2 074,70) au titre de son préjudice matériel,
— 4 000 € au titre de son préjudice moral,
— 3 000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Il expose que l’appartement qu’il a finalement acheté n’est pas celui qu’il a visité et qui est prévu au compromis mais un autre dont les caractéristiques sont moins favorables car :
— moins grand, comme de 34,03 m2 au lieu de 43,11 m2,
— situé au premier étage et non pas au second,
— occupé par un locataire présentant moins de garantie de solvabilité que celui qu’il a rencontré,
— et pour un loyer mensuel inférieur, comme de 300 € au lieu de 400 € en sorte que son acquisition ne s’autofinance pas.
Il fonde son action sur les articles 1240 et suivants du code civil.
Il considère que l’agence immobilière a commis un défaut de conseil et d’information.
Il estime que pour obtenir réparation de son préjudice, il n’est pas tenu de poursuivre l’annulation de la vente d’autant qu’elle l’obligerait à engager l’annulation de l’emprunt qu’il a souscrit.
Il nie être un professionnel de l’immobilier et ajoute que s’il l’avait été, cela aurait été sans incidence sur la faute de la défenderesse ainsi que l’ampleur de son préjudice matériel et moral.
La sarl DG Immobilier demande au tribunal, selon dernières conclusions du 14.5.2024, de :
— débouter intégralement le demandeur,
— subsidiairement, minorer à de plus justes proportions son préjudice,
— en toute hypothèse, le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10.7.1965.
Elle expose que le demandeur est un professionnel de l’immobilier et que l’acte final est conforme à la procuration dont il n’a pas relevé les erreurs.
Elle ajoute que l’erreur consiste à avoir annexé, tant au compromis qu’à l’acte authentique, des diagnostics et un contrat de location se rapportant à un autre appartement mais que le notaire a indiqué la surface exacte de 34,03 m2 bien qu’en maintenant une incohérence en regard de la surface privative de 43,11m2.
Elle considère enfin que le préjudice invoqué par le défendeur est dépourvu de lien de causalité avec sa faute et ne tient qu’à la volonté qu’il a de conserver le bien au lieu de poursuivre la nullité de la vente pour vice du consentement contre le notaire et le vendeur.
MOTIFS du jugement
Aucune des parties ne justifie du logement effectivement visité par le demandeur qui se prévaut notamment d’avoir rencontré la locataire en place.
Le demandeur en connaît toutefois les caractéristiques car l’acte authentique en annexe les diagnostics de même que décrit, en sa page 5, les éléments essentiels du bail dont il est alors l’objet (pièce 3 du demandeur).
Le demandeur ne produit en pièce 4 la copie de la procuration qu’il a donnée que sur 8 pages à l’exclusion de ses annexes. Il ne nie cependant pas que, comme l’affirme la défenderesse, ces annexes sont identiques à celles de l’acte authentique, se rapportant à l’appartement qu’il dit avoir visité et qui ne serait pas celui finalement acquis. Cette procuration, qu’il a signée le 25.9.2020, est au demeurant insérée à l’acte authentique du 06.10.2020.
Or, comme l’observe la défenderesse, la procuration est strictement conforme à l’acte authentique quant à la description du bien acquis et du bail en cours mais aussi en ce qui concerne l’erreur d’annexion des diagnostics.
Le demandeur, qui nie être un professionnel de l’immobilier, justifie de son inscription sirène en qualité d’enseignant sportif depuis le 19.10.2012 mais celle-ci datée du 21.3.2013 (sa pièce 17).
Cependant, la défenderesse produit l’inscription sirène du demandeur sous le même numéro qui, datée du 12.6.2023, mentionne son activité principale depuis le 15.4.2012 comme étant de “location de logements”.
Il en ressort que le demandeur exerçait, depuis 8 ans lors de l’acte authentique, une activité immobilière. Le minimum de connaissances qu’il est ainsi réputé avoir en la matière ne diminue certes pas les éventuelles fautes des autres professionnels à qui il peut avoir affaire en ce domaine mais suppose de sa part quelques réflexes élémentaires ainsi qu’une meilleure acuité qu’une personne non avertie.
Ainsi, en signant la procuration manifestement entachée d’anomalies sans y réagir, le demandeur a participé au dommage qu’il invoque.
Par ailleurs, la procuration et l’acte authentique font état pour le même bien, de deux superficies distinctes : l’une de 34,03 m2 et l’autre “de la partie privative” de 43,11 m2 ce qui n’est pas nécessairement “incohérent” comme l’indique la défenderesse puisque la surface habitable diffère de la surface privative qui est bien plus large.
En tout état de cause, le demandeur qui ne s’est pas étonné de ces deux éléments de superficie lors de sa signature de la procuration ne les commente pas autrement qu’en les amalgamant à son avantage.
Surtout, il ne produit aucune preuve de la réalité de la surface utile, privative, habitable ni Carrez du bien qu’il a acquis.
Il ressort de ces constatations qu’à supposer réel le préjudice invoqué par le demandeur, il n’en établit pas la réalité et doit en conséquence être débouté.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il supportera les dépens et indemnisera la défenderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute [N] [L] de toutes ses demandes,
condamne [N] [L] aux dépens et à payer à la sarl DG Immobilier 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Quitus ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Contrat de prestation ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Prestation de services ·
- Matériel ·
- Professionnel ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
- Habitat ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Logement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation familiale ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé
- Pôle emploi ·
- Indemnisation ·
- Conciliation ·
- Rupture ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Ouverture ·
- Montant ·
- Assurance chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Référé
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Installation ·
- Responsabilité civile ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.