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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 5 mai 2026, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VIATELEASE, S.A.R.L. GSE ELECTRO GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, S.A.S. VIATELEASE ( RCS [ Localité 1 ], ) |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : 25/02280 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHWT
NAC : 50A
AFFAIRE : [O] [Y] C/ S.A.S. VIATELEASE, S.A.R.L. GSE ELECTRO GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
[O] [Y] (SIREN n°401 456 397)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. VIATELEASE (RCS [Localité 1] n° 480 821 503)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. GSE ELECTRO GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE (RCS [Localité 2] n°824 688 485)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Clôture prononcée le : 23 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 10 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
Exposé du litige :
Le 15 novembre 2022, le Gaec [Y], qui gère une exploitation agricole, a fait procéder à l’installation d’un dispositif de compensation de l’énergie réactive qui lui a été proposé par la Sarl Gse Electro afin de réduire sa facture d’électricité. En parallèle, le Gaec [Y] a signé, le 15 novembre 2022, un contrat de location le liant à la Sas Viatelease portant sur ce matériel et prévoyant le versement de 60 loyers mensuels d’un montant de 145 euros HT.
Ne constatant aucun impact sur sa facture d’électricité, le Gaec [Y] a fait appel au bureau de contrôle Socotec, lequel a relevé des malfaçons et non-conformités dans l’installation, et à Enedis qui lui a demandé de ne plus utiliser ce dispositif.
Par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, le Gaec [Y] a mis en demeure la Sarl Gse Electro de venir procéder au retrait de l’installation et de lui rembourser les loyers versés avant de lui réclamer une suspension du paiement des échéances mensuelles dans l’attente de la mise en oeuvre de la nullité du contrat principal.
Par actes en date du 22 décembre 2025, le Gaec [Y] a fait assigner la Sarl Gse Electro, exerçant sous l’enseigne Global Système Energétique et la Sas Viatelease devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat conclu le 15 novembre 2022 entre lui et la Sarl Gse Electro,
— prononcer, à titre principal, la nullité du contrat conclu le 15 novembre 2022 entre lui et la Sas Viatelease,
— juger, à titre subsidiaire, que le contrat conclu le 15 novembre 2022 entre lui et la Sas Viatelease est caduc,
— dire, en tout état de cause, qu’il tient le matériel à la disposition de la Sarl Gse Electro,
— condamner la Sas Viatelease à lui restituer les loyers versés,
— juger que la Sas Viatelease a commis une faute qui la prive de sa créance de restitution,
— condamner in solidum la Sarl Gse Electro et la Sas Viatelease au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Gaec [Y] fait valoir, sur le fondement des articles L 221-3 et L 221-1 I 2° du code de la consommation que les dispositions de ce code lui sont applicables en ce que la Sarl Gse Electro l’a démarché téléphoniquement avant de se rendre sur son exploitation pour installer ce dispositif, que les contrats conclus n’entrent pas dans son champ de compétence professionnelle et qu’il emploie moins de 5 salariés.
Il soutient que la Sarl Gse Electro n’a pas respecté les articles L 111-11, L 221-5, L 221-7 et L 221-8 du code de la consommation prévoyant les informations devant lui être communiquées. Il précise qu’aucun exemplaire du bon de commande n’a été laissé en sa possession et qu’il ne dispose que d’une copie du contrat de financement.
Il en déduit que le contrat doit être annulé, faute d’informations sur les qualités essentielles des biens et qu’il tient à la disposition de cette société le matériel fourni et installé en conséquence de la nullité du contrat.
Il se prévaut des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation prévoyant une annulation de plein droit du contrat de crédit en cas d’annulation du contrat en vue duquel il a été souscrit. Il affirme que la Sas Viatelease a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution en ne vérifiant pas que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité alors qu’elle est tenue de vérifier certains éléments avant le versement des fonds selon l’article L 312-50 alinéa 2 du code de la consommation.
Il soutient que si le contrat de location ne devait pas être considéré comme une opération de crédit au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation, il est interdépendant avec le contrat principal puisqu’il s’inscrit dans une même opération incluant une location financière de sorte que la nullité du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location et que la restitution du matériel doit se faire aux frais de la société Viatelease.
Il réclame l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros en raison de la faute commise par la Sarl Gse Electro qui lui a fourni du matériel inefficace et dangereux eu égard aux malfaçons détectées par le bureau de contrôle.
La Sarl Gse Electro et la Sas Viatelease n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnisation évoquée par le Gaec [Y] au titre de son préjudice moral dès lors qu’il n’a formulé aucune prétention à ce titre dans le dispositif de son assignation valant conclusions qui seul saisit le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation :
L’article L 221-1 I du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
En application de l’article L 221-3 du code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
En l’espèce, le Gaec [Y] est bien-fondé à réclamer l’application des dispositions du code de la consommation.
Il démontre, par la production du contrat de location financière, que celui-ci a été conclu sur la commune de [Localité 3] le 15 novembre 2022, soit à son domicile et dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité de manière habituelle. Il en va de même avec le contrat de prestation de services portant sur le matériel Pack Led conclu le 15 novembre 2022 dès lors que ces deux contrats font l’objet d’une opération unique comme rappelé à l’article 1 des conditions générales du contrat de location financière. Il est ainsi indiqué que “Le présent contrat a pour objet la mise à disposition des Equipements désignés au bon de commande annexé à la présente et dont la désignation figure aux Conditions Particulières ci-dessus (ci-après dénommés «Equipements») en contrepartie du paiement des loyers, à l’exclusion de toute autre prestation” (pièce n°1 du Gaec). Lors même que ce bon de commande n’est pas versé aux débats par le Gaec [Y], dès lors qu’il n’a pas été annexé au contrat de location financière de sorte que la Gaec [Y] ne l’a pas eu en sa possession, il peut être déduit de ces stipulations que ce contrat de prestation de services a également été conclu à [Localité 3], soit dans un lieu qui n’est pas celui où la Sarl Gse Electro exerce son activité de manière habituelle.
Le Gaec [Y] justifie ne pas avoir employé plus de cinq personnes entre le 1er janvier 2022 et le 31décembre 2024 et exercer une activité agricole de sorte que les contrats de prestation de service portant sur du matériel électrique et de location financière n’entrent pas dans le champ de son activité principale.
Sur la demande d’annulation du contrat liant le Gaec [Y] et la Sarl Gse Electro :
Selon les articles L111-1, L 221-5 et suivants du code de la consommation, le professionnel est tenu de fournir au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, des informations claires et compréhensibles notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus hors établissement selon l’article L 242-1 du même code, sous peine de nullité.
L’article L 221-8 du code de la consommation prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, ces informations.
Le professionnel doit, en application de l’article L 221-7 du même code, rapporter la preuve du respect de ces obligations.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de prestation de services en date du 15 novembre 2022 liant la Sarl Gse Electro et le Gaec [Y] est démontrée par ce dernier. Outre les stipulations insérées dans le contrat de location financière, précédemment rappelées, il verse aux débats un courrier en date du 19 septembre 2025, provenant du conseil de la Sarl Gse Electro qui rappelle que “Dans le cadre d’un contrat de prestation de services en date du 15 novembre 2022, la société GLOBAL SYSTEME ENERGIQUE (ci-après GSE) s’est engagée à vous installer un pack LED et un onduleur à des fins professionnelles au sein de votre entreprise sis [Adresse 4], en contrepartie d’un loyer de 145 € HT soit 174 € TTC sur 60 mensualités”. La Sarl Gse, par l’intermédiaire de son conseil, a affirmé avoir installé ce matériel puisqu’elle se prévaut d’un procès-verbal de livraison et d’installation signé le 15 novembre 2022 (pièce n°8 du Gaec).
Toutefois, aucun contrat reprenant les informations énumérées aux dispositions du code de la consommation précitées n’a été remis au Gaec [Y] ni annexé au contrat de location financière comme prévu dans les conditions générales de ce dernier.
La Sarl Gse Electro, sur laquelle pèse la charge de la preuve du respect de ces dispositions, n’a pas constitué avocat et se trouve donc défaillante dans l’administration de cette preuve.
Il en résulte qu’en ne fournissant pas sur papier, ou sur autre support durable accepté par le Gaec [Y], l’ensemble des informations prévues aux articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, la Sarl Gse Electro n’a pas respecté les obligations précitées. Le contrat de prestation de services la liant au Gaec [Y] doit donc être annulé.
Sur le sort du contrat liant le Gaec [Y] à la Sas Viatelease :
Contrairement à ce que soutient le Gaec [Y] à titre principal, le contrat le liant à la Sas Viatelease n’est pas un crédit affecté mais un contrat de location. Il en résulte que les dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de voir priver la Sas Viatelease de sa créance de restitution en raison d’une faute qu’elle aurait commise lors d’une éventuelle délivrance des fonds.
Toutefois, ces contrats ont été souscrits de manière concomitante, le 15 novembre 2022, dans le cadre d’une opération unique comme rappelé à l’article 1 des conditions générales du contrat de location financière. Il existe, en conséquence, une interdépendance entre ces contrats de sorte que leur sont applicables les dispositions de l’article 1186 alinéa 2 du code civil qui dispose que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Il en résulte que l’annulation du contrat de prestation de services portant sur le matériel électrique entraîne la caducité du contrat de location financière dont l’exécution est rendue impossible puisque le contrat de location financière a pour but de financer cet équipement par l’intermédiaire de la Sas Viatelease qui a vraisemblablement réglé le coût total de cet équipement à la Sarl Gse Electro.
L’annulation et la caducité d’un contrat emporte une obligation de restitutions réciproques en application des articles 1178 et 1187 du code civil.
En raison de l’annulation du contrat principal, le Gaec [Y] est tenu de restituer le matériel Pack Led non pas à la Sarl Gse Electro mais à la Sas Viatelease, à charge pour la Sas Viatelease, qui a acquis ce matériel auprès de la Sarl Gse Electro afin de pouvoir le louer, de procéder à son retrait dès lors qu’elle en est vraisemblablement la propriétaire.
Le Gaec [Y] est également bien-fondé à réclamer la restitution du montant des loyers versés à la Sas Viatelease, le montant précis n’étant pas mentionné par le Gaec [Y].
Sur les dispositions de fin de jugement :
La Sarl Gse Electro et la Sas Viatelease, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens.
Le Gaec [Y] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure.
Les sociétés Gse Electro et Viatelease seront donc tenues in solidum de lui payer la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce la nullité du contrat conlu le 15 novembre 2022 entre le Gaec [Y] et la Sarl Gse Electro,
Prononce la caducité du contrat conclu le 15 novembre 2022 entre le Gaec [Y] et la Sas Viatelease,
Condamne le Gaec [Y] à restituer le matériel Pack Led à la Sas Viatelease, à charge pour cette dernière de procéder à son retrait à ses frais,
Condamne la Sas Viatelease à restituer au Gaec [Y] le montant des loyers versés jusqu’au jugement,
Déboute le Gaec [Y] de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de prêt le liant à la Sas Viatelease et de voir priver cette dernière de sa créance de restitution,
Condamne in solidum la Sarl Gse Electro et la Sas Viatelease à payer au Gaec [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl Gse Electro et la Sas Viatelease aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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