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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 mars 2025, n° 25/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02395 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23TU
MINUTE: 25/553
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [J] NEE [L]
née le 18 Avril 1962 en GUINEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2025
Le 14 mars 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [J] NEE [L].
Depuis cette date, Madame [H] [J] NEE [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 18 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [J] NEE [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [H] [J] NEE [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la personne soutient, sur le fondement de l’article L 3212-1 du CSP, que la procédure sur péril imminent sous le fondement de laquelle elle a été hospitalisée est de nature dérogatoire, et n’est justifiée que pour autant que soit constatée dans le certificat médical l’existence de ce péril imminent, ce qui ne serait pas le cas. Il conclut à la mainlevée immédiate de la mesure.
Toutefois, outre le fait qu’aucune disposition légale ne définit ce que constitue un péril imminent, que le législateur dans sa grande sagesse a laissé à l’appréciation des psychiatres supposément avoir les compétences nécessaires, force est de constater, que le certificat critiqué fait état de : “1/désinhibition comportementale. 2/ désorganisation du discours-3/ petit automatisme mentale-4/ anosognosie comportementale”. Symptômes qui, laissés en l’état, sont de nature à exposer la personne à un péril imminent pour sa propre personne.
Au surplus, d’une part, aucun grief n’est concrètement caractérisé qu’en aurait subi Madame [J], d’autre part, les constatations médicales postérieures à cette admission établissent le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Madame [H] [J] a été hospitalisée à l’issue de troubles du comportement à domicile, au vu d’un certificat médical relevant à l’examen désinhibition comportementale, désorganisation du discours, verbalisant un délire de garndeur, passionnel et de filiation avec adhésion complète, petit automatisme mental, anosognosie, ambivalence aux soins.
A l’examen des 72 heures clôturant la période d’observation, il était relevé attitudes d’écoute, anosognosie totale entravant l’adhésion aux soins, affects restreints, désorganisation psychique avec discours prolixe.
L’avis motivé du 19 mars 2025 fait état d’éléments délirants sur thème érotomaniaque avec pour base des hallucinations intra psychiques décrites comme un joueur de football célèbre qui serait son véritable mari et le père de ses enfants, avec totale adhérence, déni des troubles très prononcé.
Il a pu être constaté à l’audience de ses déclarations, la persistance de ce délire longuement détaillé, et la totale adhésion chez Madame [J], qui déclare ignorer les raisons de son hospitalisation hormis une grande fatigue, des insomnies et des membres enflés et douloureux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments comme des débats, que Madame [H] [J] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose encore des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionné à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [J] NEE [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 21 mars 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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