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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 mars 2026, n° 26/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01374 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELGS
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Manon JOLY, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 8 mars 2026 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [S] [E] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 mars 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [S] [E] [G], notifiée à l’intéressé le 9 mars 2026 à 15 heures 25 ;
Vu le recours de M. [S] [E] [G], né le 02 Juillet 1973 à POLOGNE, de nationalité Polonaise daté du 10 mars 2026, reçu et enregistré le 12 mars 2026 à 17 heures 27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 13 mars 2026, reçue et enregistrée le 13 mars 2026 à 12 heures 47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [E] [G], né le 02 Juillet 1973 à [Localité 1], de nationalité Polonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [W] [C], interprète en langue polonaise déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Adam Caumeil), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [S] [E] [G] ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [E] [G] enregistré sous le N° RG 26/01374 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELGS et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/01371 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une détention, d’une garde à vue, d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d’écrou, la fin de garde à vue, la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté.
Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Le conseil du retenu considère que le délai pour amener son client au CRA est excessif, ce qui doit avoir pour conséquence de vicier la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée le 9 mars 2026 à 15h20 avec les droits afférents alors qu’il se trouvait dans les locaux du commissariat de police de [Localité 2]. Il est parti du commissariat aux fins d’être transporté au centre de rétention administrative du [S] où il est arrivé le même jour à 18h08 selon le registre du centre de rétention administrative.
Eu égard aux conditions particulièrement difficiles de circulation dans l’agglomération parisienne en fin de journée, le délai d’acheminement de l’intéressé entre son lieu de garde à vue et le centre de rétention du [Localité 3] [Adresse 2] n’apparaît pas excessif en dépit de la faible distance géographique entre les deux lieux.
A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention : le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
La loi du 16 juin 2011 a précisé que l’exercice des droits avait lieu dans le lieu de rétention, mettant fin aux difficultés liées à la période de transfert vers le CRA.
D’ailleurs la jurisprudence avait consacré ce principe en énonçant que les droits reconnus à la personne placée en rétention ne peuvent lui être attribués pendant la garde à vue (1re Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n°07-14.235, Bull. 2008 I n°5).
Il s’en déduit, que ce n’est qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
Aussi, il sera observé de manière surabondante que l’intéressé s’est vu notifier à nouveau ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention (réitération), puisqu’il en a été avisé dès 18h08 et qu’il a alors pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure avec la saisine de la juridiction par une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen d’irrégularité sera écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Ce contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant le juge judicaire que si une requête écrite a été déposée dans les 4 jours du placement en rétention conformément à l’article L.741-10 du CESEDA.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen personnel de l’arrêté de placement en rétention
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle avancés dans le cadre de son éventuelle audition administrative, sans plus de précisions.
L’intéressé indique : « Ressortissant polonais, je suis arrivé en France il y a plusieurs années pour rejoindre ma mère. J’ai de la famille en France. J’ai une adresse réelle stable et continue sise au [Adresse 3] à [Localité 4] et l’administration dispose de de ma carte d’identi té polonaise valide Je fais montre d’une insertion professionnelle . J’ai travaillé jusqu’en 2014 et ai dû arrêter à la suite d’une blessure. J’ai ainsi déclaré et payé mes impôts pendant ma période d’acti vité.
Je souff re de plusieurs problèmes de santé . En plus de mes douleurs à l’épaule pour lesquelles j’ai une
opérati on prévue à l’hopital de [Localité 4] le 24/03/2026 ; je suis diabéti que, dépressif et
épilepti que. J’ai en fait part à l’administrati on lors de mes observati ons qui n’a pourtant procédé à
aucun examen de ma vulnérabilité.
J’ai fait 5 tentati ves de suicide . J’étais par ailleurs hospitalisé.
Quelques jours après ma sorti e de l’hopital, j’ai été interpellé dans le bus. J’ai bu et j’ai eu une
altercati on avec le chauff eur du bus, il a été agressif et m’a demandé de sorti r du bus j’ai refusé et il a appelé la police. Je ne lui ai pas porté main. Je ne consti tue pas une menace grave à l’ordre public
français. Je n’ai jamais été condamné et l’urgence n’est nullement caractérisée.
J’ai été interpellé par la police puis placé en garde à vue.
A la suite de ma garde à vue, le 09/03/2026, une obligati on de quitt er le territoire français, une décision
fi xant la Pologne comme pays de renvoi, une décision refusant de m’accorder un délai de départ
volontaire et une interdicti on de circulati on sur le territoire français de 3 ans de la préfecture des Hauts
de Seine m’ont été noti fi és. J’ai contesté ces décisions devant le tribunal administrati f de céans.
Parallèlement, un arrêté de placement en rétention m’a également été notifié.
Par la présente requête, je conteste la décision de placement en rétention administrative prise à mon
encontre ».
SUR CE,
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu’il n’a jamais fait l’objet d’une autre obligation de quitter le territoire que celle qui fonde la mesure de rétention actuelle et qu’il n’est pas démontré par le préfet que M. [G] [S] [E] aurait la volonté d’échapper aux services chargés de son éloignement. Etant présent en France depuis 15ans, sommé de quitter la France sans délai, le placement en rétention apparaît disproportionné en ce qu’il n’est pas en mesure d’assurer les modalités matérielles de son départ.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/01371 et celle introduite par le recours de M. [S] [E] [G] enregistré sous le N° RG 26/01374 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELGS ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [E] [G] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [E] [G] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [S] [E] [G] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [E] [G].
RAPPELONS à M. [S] [E] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mars 2026 à 11 h 49 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mars 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01374 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELGS – M. [S] [E] [G]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 14 mars 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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