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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 juin 2025, n° 24/11518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ULY
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le 24 juin 2025
DEMANDERESSE
Association [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ULY
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de mise à disposition d’un logement temporaire en date du 13 septembre 2022, le Centre d’Action Sociale Protestant (CASP), a mis à disposition de M. [D] [E] pour une durée d’un mois tacitement reconductible, un studio de l’immeuble situé au [Adresse 3] étage, moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 473 euros.
Des redevances étant restées impayés, le CASP a, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 578,91 euros, visant la clause résolutoire prévue à l’article X du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, le CASP a assigné M. [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
constater la résiliation de la convention de mise à disposition d’un logement temporaire par le jeu de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer sa résiliation judiciaire,ordonner l’expulsion de M. [D] [E] du logement qu’il occupe et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,condamner M. [D] [E] au paiement de la somme de 936,87 euros au titre de la dette locative à parfaire au jour du jugement, et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 507,16 euros à compter de la décision à intervenir par mois d’occupation illicite des lieux,condamner M. [D] [E] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 8] le 12 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle le CASP, représenté par son avocat, maintient ses demandes et précise que la dette actualisée s’élève désormais à 144,23 euros, échéance d’octobre incluse. Le bailleur sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
M. [D] [E], assigné à étude, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [D] [E] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [7]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, l’ASSOCIATION CASP a fait signifier à M. [D] [E] le 7 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée à l’article X du contrat d’occupation, le décompte de la dette locative et octroyant au preneur un délai d’un mois pour en régler les causes. L’arriéré locatif était de 578,91 euros.
Il résulte du décompte joint au commandement de payer que cette somme correspondait à plus de trois termes consécutifs au cours desquels M. [D] [E] n’a pas réglé la part résiduelle lui revenant.
M. [D] [E] n’ayant pas réglé la somme réclamée dans le délai d’un mois, la clause résolutoire insérée au bail a été acquise le 7 juin à minuit, soit le 8 juin 2024.
La résiliation de plein droit du contrat d’occupation à titre temporaire sera donc constatée à la date du 8 juin 2024.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et l’octroi de délais de paiement
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [D] [E] reste devoir une somme de 144,23 euros au titre des redevances et indemnités dues, arrêtés au 8 avril 2025, mars 2025 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] [E] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 1343-5 du code civil, et compte tenu de la reprise des règlements mensuels, de la diminution de la dette locative et de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la bailleresse, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D] [E] d’une durée de 7 mois pour apurer sa dette.
En conséquence, il convient d’ordonner la suspension de la clause résolutoire et d’octroyer au défendeur un échéancier sur sept (7) mois avec des mensualités de 20 euros à verser en sus de la redevance courante, avec clause de déchéance du terme, et solde à la dernière échéance.
L’attention de M. [D] [E] est attirée sur le fait qu’à défaut de versement d’un seul acompte ou d’une redevance courante, la clause résolutoire reprendra ses effets, de sorte que:
— la dette redeviendra immédiatement exigible,
— M. [D] [E] devra libérer de sa personne de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux et faute d’exécution volontaire, il pourra être expulsé au besoin avec le concours de la force publique, sans que les circonstances justifient de réduire le délai légalement prévu pour l’expulsion ni de prévoir une astreinte,
— M. [D] [E] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance en vigueur.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront supportés par M. [D] [E], partie perdante.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence consenti par le [Adresse 6] le 13 septembre 2022 à M. [D] [E], à la date du 8 juin 2024 pour l’appartement situé au [Adresse 4],
CONDAMNE M. [D] [E] à verser au Centre d’Action Sociale Protestant la somme de 144,23 euros arrêtée au 8 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse, au titre de l’arriéré des redevances et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que :
— M. [D] [E] s’acquittera de la dette locative en 7 versements mensuels d’au moins de 20 euros chacun en sus de la redevance courante, le premier versement étant exigible à l’échéance contractuelle suivant la signification de la présente décision et la dernière et 7ème mensualité soldant la dette en principal intérêts et frais,
— durant les délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
— à l’expiration des délais ainsi respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit ses effets ;
DIT toutefois qu’en cas de non versement d’une seule des mensualités ou d’un terme courant, la clause résolutoire reprendra ses effets et dans ce cas:
— la dette redeviendra immédiatement exigible,
— M. [D] [E], ainsi que tous occupants de son chef, pourront être expulsés avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— M. [D] [E] devra alors payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance en vigueur à compter de la défaillance jusqu’à libération des lieux,
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [D] [E] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA JUGE
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