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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 janv. 2025, n° 24/58376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58376 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FTT
N°: 2
Assignation du :
03 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Janvier 2025
par Sarah KLINOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS – #C1360
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 31 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé déposée à l’audience du 31 décembre 2024, délivrée le 3 décembre 2024 par Monsieur [L] [F] à l’encontre de Monsieur [J] [S] en désignation d’un expert aux fins d’examiner les désordres affectant le véhicule de marque Fiat modèle 500 L immatriculé [Immatriculation 10] que lui aurait vendu ce dernier, de déterminer leur cause et leur origine et de dire s’ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné,
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 10] réalisé le 11 août 2023 par l’établissement WI Auto centre à [Localité 11], soit antérieurement à la cession par Monsieur [J] [S] du véhicule à Monsieur [L] [F] le 23 janvier 2024, ne fait état d’aucune défaillance technique.
Or le gérant de l’établissement [14], mandaté le 18 juillet 2024 par Monsieur [L] [F], nouvellement propriétaire du véhicule, a constaté plusieurs points de corrosion perforante sur le soubassement du châssis du véhicule.
De même, Monsieur [O] [Z], expert automobile mandaté par l’assurance protection juridique de Monsieur [L] [F], observe ce qui suit : « les tôles de protection moteur sont absentes, le pare-choc arrière est maintenu par des fixations inappropriées, la présence d’une fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses, l’absence de la garniture de plage arrière, de la garniture du pavillon, le montage inapproprié de la capote de toit, la détérioration du bandeau mousse de la planche de bord consécutive à une entrée d’eau, l’absence des tirants de porte (…). L’importante corrosion perforante dont est atteint ce véhicule est antérieure à la vente et n’a pas été signalée à l’acheteur. Par ailleurs, le procès-verbal du contrôle technique transmis par le vendeur avant la cession a été volontairement falsifié ».
Par conséquent, il existe un motif légitime à la désignation d’un expert afin que soit contradictoirement débattue l’existence de vices cachés ayant affecté le véhicule au moment de sa cession à Monsieur [L] [F].
La mesure d’instruction étant ordonnée afin d’améliorer la situation probatoire de la partie requérante, qui seule bénéficie de cette mesure, celle-ci supportera le coût de la consignation et conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Examiner le véhicule litigieux et les pièces fournies par le demandeur, à savoir le procès-verbal de contrôle technique du 11 août 2023, le constat de l’entreprise [14] du 18 juillet 2024 et le rapport d’expertise de Monsieur [O] [Z] du 25 septembre 2024, et donner son avis sur la nature et l’origine des désordres allégués par Monsieur [L] [F] dans son assignation,
— Préciser si ces désordres étaient antérieurs à la cession du véhicule à Monsieur [L] [F] et s’ils étaient connus de Monsieur [J] [S],
— Préciser si ces désordres rendent le bien impropres à l’usage auquel il est destiné et s’ils peuvent être considérés comme des vices cachés,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation et la valeur résiduelle du véhicule et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état et les préjudices accessoires tels que privation ou limitation de jouissance,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer le préjudice subi ;
Pour ce faire :
— Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ;
— Se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun)
— Recueillir l’avis, le cas échéant, d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tout sachant, et s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix,
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de la partie requérante les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 28 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Sarah KLINOWSKI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [C]
Consignation : 5000 € par Monsieur [L] [F]
le 30 Avril 2025
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].
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