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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 juin 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQKE
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [Z] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. HOMY,
dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant – 28200 CHATEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z] [D],
demeurant Chez M. [B] – 28 Cours Irenée Cros – 09000 FOIX
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Mansour OTHMANI, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024 exerçant les fonctions de Magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [Y] [N], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2020 , l’OPH HOMY a consenti à Monsieur [T] [D] un bail portant sur un garage sis à CHÂTEAUDUN.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait sommation , en date du 2 avril 2024 , d’avoir à payer la somme de 400,68 € représentant les loyers et charges impayés.
Par exploit du 5 décembre 2024, le bailleur a fait assigner le locataire devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte,
— de le condamner au paiement de la somme de 632,07 € au titre des loyers échus au 30 novembre 2024 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— de le condamner à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Cité à l’Etude de l’huissier de justice, le locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des articles, 1227, 1228 et 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ; que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le locataire est défaillant dans le paiement des loyers depuis plus d’un an, ce qui constitue un manquement.
Le tribunal dit que les manquements du locataire sont de nature à faire prononcer la résiliation du bail conclu et ordonne son expulsion ;
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application de l’article 1728 précité, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus .
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 632,07 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 30 novembre 2024 ;
Sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en ou premier dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résiliation du bail portant sur le garage sis Rue Anatole France 28200 CHATEAUDUN;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à l’OPH HOMY, la somme de 632,07 euros (six cent trente deux euros et sept centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024;
PRONONCE l’expulsion de Monsieur [T] [D] et de celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à l’OPH HOMY , à compter du 1er décembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à l’OPH HOMY la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
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