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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
DU 15 Juillet 2025
MINUTE : 25/572
RG : N° 25/00756 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RO2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 217
ET
DEFENDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS – D578
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par M. [C] [V] a :
— dit nulle la signification à M. [C] [O] des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris les 12 décembre 2013 et 3 avril 2014 par acte du 7 août 2023,
— dit nulle la saisie-attribution diligentée à la requête de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE PARIS en vertu des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris les 12 décembre 2013 et 3 avril 2014, dénoncée à M. [C] [V] par acte extrajudiciaire du 7 août 2023,
— débouté M. [I] de sa demande en dommages-intérêts,
— condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe par la voie électronique le 3 janvier 2025, M. [O] a saisi le juge de l’exécution d’une requête en rectification matérielle du jugement susvisé aux termes de laquelle il sollicite la rectification de l’adresse de son domicile en page 1 du jugement.
L’affaire a été audiencée et les parties régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 17 février 2025 lors de laquelle le renvoi a été ordonné au 2 juin 2025 à la demande des parties.
A cette audience, M. [V] a maintenu ses demandes dans les termes de la requête.
Oralement à l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a déclaré ne pas avoir d’observation à formuler sur la requête.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, si, en page 1 de ce jugement, M. [V] est domicilié [Adresse 2] à [Localité 9], il a été retenu que son domicile était situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Le jugement du 19 décembre 2024 sera donc rectifié en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en rectification d’erreur matérielle,
ORDONNE la rectification, en page 1, du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 décembre 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/10173;
DIT que la mention suivant laquelle M. [C] [O] demeure "[Adresse 3]"
sera remplacée par la mention suivante :
« [Adresse 7]
[Localité 8]" ;
DIT que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 10] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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