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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/57987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE, ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, qualité d'assureur c/ La Compagnie MUTUELLE DES, La société ETUDES ET AUTOMATES, La société CAP CONTROLE, La société SCOP BET DELOMENIE, La société civile de construction vente Cabinet de Conseil Vincent HEDONT, La société P2M ENVIRONNEMENT, La société ASSEMBLAGE INGENIERIE, La société RENFOR CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 61]
■
N° RG 25/57987 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG27
N° :5-CH
Assignation du :
12 Novembre 2025
14 Novembre 2025
17 Novembre 2025
18 Novembre 2025
19 Novembre 2025
20 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE
[Adresse 12]
[Localité 38]
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS – #G0139
DEFENDEURS
La société ASSEMBLAGE INGENIERIE
[Adresse 47]
Ci-devant et actuellement [Adresse 10]
non représentée
La société ETUDES ET AUTOMATES
[Adresse 29]
[Localité 57]
non représentée
La société civile de construction vente Cabinet de Conseil Vincent HEDONT
[Adresse 35]
[Localité 23]
non représentée
La société SCOP BET DELOMENIE
[Adresse 8]
[Localité 53]
non représentée
La société P2M ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 59]
non représentée
La société CAP CONTROLE
[Adresse 6]
[Localité 55]
non représentée
La société RENFOR CONSEIL, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 46]
non représentée
La Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ATELIERS MATHIEU LAPORTE et de la société Jérémy GALVAN Architecte
[Adresse 14]
[Localité 42]
non représentée
La société EUROMAF, S.A, en sa qualité d’assureur de la société ASSEMBLAGE INGENIERIE, de la société ETUDES ET AUTOMATES et de la société BET DELOMENIE
[Adresse 14]
[Localité 42]
non représentée
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A, en sa qualité d’assureur de la société Cabinet Conseil [M] HEDONT
[Adresse 50]
[Localité 37]
non représentée
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 61]
[Adresse 30]
[Localité 39]
représentée par Madame [P] [O], agent contractuel de l’Assistance publique-hôpitaux de [Localité 61] munie d’un pouvoir
La société NEXUS EUROPE
[Adresse 18]
Actuellement [Adresse 21]
non représentée
La Ville de [Localité 61] (en sa qualité de propriétaire de la voirie et des égouts)
[Adresse 63]
[Adresse 26]
[Localité 36]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
L’EPIC EAU DE [Localité 61]
[Adresse 15]
[Localité 40]
non représenté
La société GRDF, S.A., GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
[Adresse 31]
Ci-devant et actuellement [Adresse 13]
non représentée
La société ENEDIS, S.A.
[Adresse 24]
Actuellement [Adresse 25]
non représentée
La société ORANGE, S.A.
[Adresse 7]
[Localité 58]
non représentée
La société CIELIS, S.A.S
[Adresse 34]
[Localité 41]
non représentée
La S.A.S PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 67]
[Localité 51]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS – B0625
La société COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 20]
[Localité 56]
non représentée
La société SNCF RESEAU (INTRAPOLE [Localité 61]-EST)
[Adresse 64]
Ci-devant et actuellement [Adresse 9]
non représentée
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 52], représenté par son syndic, le cabinet CONCILIA
[Adresse 11]
[Localité 44]
non représenté
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32], représenté par son syndic, la société SUPERGESTES
[Adresse 16]
[Localité 43]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
La société ELOGIE-SIEMP, S.A.
[Adresse 49]
[Localité 44]
représentée par Maître Camille CHAMBERT-LOIR, avocat au barreau de PARIS – #C1460
La Ville de [Localité 61] (DLH SADI)
[Adresse 5]
Ci-devant et actuellement [Adresse 27]
non représentée
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 61] (RIVP)
Ci-devant et actuellement [Adresse 17]
[Adresse 48]
[Localité 42]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
La société ATELIERS MATHIEU LAPORTE, SARL
[Adresse 54]
Ci-devant et actuellement [Adresse 19]
non représentée
La société Jérémy GALVAN Architecte, SARL
[Adresse 22]
[Localité 44]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 12, 14, 17, 18, 19 et 20 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant des
travaux de démolition et de construction d’un bâtiment situé [Adresse 33],
Vu le permis de construire en date du 14 novembre 2024,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [X], [Adresse 28]
☎ : [XXXXXXXX02]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— au cas ou un passage dans les emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de la société SNCF RESEAU devra être demandée au préalable, ainsi que la présence sur les lieux d’un représentant du chemin de fer, et ce pour permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ;
— en cas de travaux, la société SNCF RESEAU se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 14 mars 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 14 novembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 14 novembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 61], le 14 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 66]
[Localité 45]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 65]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX060]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 61] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [X]
Consignation : 10000 €
par La société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE
le 14 Mars 2026
Rapport à déposer le : 14 Novembre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 62]
[Localité 45].
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