Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 1er oct. 2025, n° 25/07845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07845 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24EF Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/07845 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24EF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 septembre 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 30 Septembre 2025 à 15H10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par M. [W] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [U] [E] [R]
né le 25 Novembre 2003 à AGADIR (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience
assisté de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [W] [Y], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [U] [E] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [U] [E] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [U] [E] [R], se disant de nationalité marocaine, a été libéré du centre de détention d’Uzerche à l’issue d’une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 26 septembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Bayonne pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours. Il a en outre été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans.
Par arrêté en date du 27/09/2025 pris par le Préfet de la Corrèze, notifié le même jour à 11h47, M. [U] [E] [R] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30/09/2025 à 15h10, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30/09/2025 à 23h55, l’avocat de M. [U] [E] [R] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 1er octobre 2025 à 10h15.
À l’audience, M. [U] [E] [R] a été entendu en ses explications. Il explique vouloir se rendre en Espagne.
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par M. [U] [E] [R] portait sur :
*- l’erreur de fait et de motivation de l’arrêté de placement en rétention, lequel vise des condamnations erronées, le Préfet en concluant par une erreur manifeste d’appréciation que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation ; La menace à l’ordre public n’est d’ailleurs pas caractérisée au regard de l’ancienneté des trois condamnations ;
*- l’erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture qui aurait dû placer M. [U] [E] [R] sous assignation à résidence au vu des garanties de représentation qu’il présente. S’il ne dispose pas d’attestation d’hébergement, ce dernier affirme qu’il peut être hébergé chez une amie [O] Charquaoit à Bayonne.
Sur le fond, l’avocat de M. [U] [E] [R] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, l’intéressé n’ayant pas été identifié à l’issue d’une précédente rétention administrative en 2022 malgré des démarches déjà effectuées en ce sens.
L’avocat de M. [U] [E] [R] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Corrèze a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la Corrèze conclut :
*- que l’erreur concernant la mention des condamnations dans l’arrêté de placement en rétention administrative est purement matérielle, la base légale et la motivation fondant la rétention demeurant intactes.
*- Qu’à ce stade, il ne saurait être conclu qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sur l’ensemble de la durée légale de rétention administrative.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [U] [E] [R] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il ne communique d’ailleurs aucune attestation d’hébergement.
Par ailleurs, le comportement de M. [U] [E] [R] représente une menace grave pour l’ordre public, comme en témoigne son casier judiciaire. En effet, il a été condamné à trois reprises entre 2019 et 2024 pour un quantum de peine de 3 ans et 2 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et à une interdiction temporaire du territoire français de 5 ans :
Sur le fond, le représentant du Préfet de la Corrèze sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes ont été saisies dès le 19 septembre 2025, soit préalablement à sa sortie de détention.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.741-10 du CESEDA «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.»
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur l’erreur de fait et de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
S’il est exact que l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [U] [E] [R] mentionne à tort 15 condamnations judiciaires, alors que l’intéressé a en réalité été condamné à 3 reprises, force est de constater qu’il s’agit d’une erreur matérielle n’entachant pas la base légale du placement en rétention fondé sur l’interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne le 26 septembre 2024, sur le trouble à l’ordre public du fait de ses antécédents judiciaires et sur son absence de garanties de représentation, l’intéressé sortant de détention et étant sans domicile ni ressources légales ; Dès lors, le moyen d’irrégularité soulevé sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-42 du 26 janvier 2024, : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [U] [E] [R] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. S’il évoque une possibilité d’hébergement par une amie à Bayonne, aucune attestation d’hébergement en ce sens n’a été produite. En l’état, le risque de fuite est caractérisé.
Par ailleurs, le comportement de M. [U] [E] [R] représente une menace grave pour l’ordre public, comme en témoigne son casier judiciaire. Il en ressort qu’il a été condamné à trois reprises pour un quantum de peine de 3 ans et 2 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis :
— le 15 février 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 1 an d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
— le 20 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bayonne a 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et vol en récidive;
— le 26 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bayonne a 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours.
La récurrence de ses condamnations et ce, en dépit de plusieurs peines d’emprisonnement successives, démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance. M. [U] [E] [R], qui sort tout juste de détention, n’a par ailleurs évoqué à l’audience aucun projet concret d’insertion, expliquant juste vouloir “partir en Espagne”.
En outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [U] [E] [R] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes ont été saisies dès le 19 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, soit préalablement à sa sortie de détention, aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire. Une relance lors du placement effectif en rétention de M. [E] [R] a été effectuée le 27 et le 30 septembre 2025, étant précisé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. A ce stade, il ne saurait être conclu qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sur l’ensemble de la durée légale de rétention administrative.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [U] [E] [R] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [E] [R] ;
JOIGNONS le dossier n°RG 25/7851 au dossier n° RG 25/7845 ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation recevables ;
REJETONS les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [U] [E] [R] ;
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [E] [R] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 01 Octobre 2025 à 16h
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [U] [E] [R] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 01 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 01 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 01 Octobre 2025.
Le greffier,
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