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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00271
N° RG 25/03356 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBZ2
S.A. BOURSORAMA
C/
M., [J], [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur, [J], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. BOURSORAMA,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur, [J], [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 06 juillet 2022, la société anonyme BOURSORAMA a consenti à M., [J], [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 6.000 euros, remboursable au taux nominal de 2,421% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 2,45%) en 48 mensualités de 131,28 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 octobre 2023, la société anonyme BOURSORAMA a mis en demeure M., [J], [Z] de lui régler la somme de 405,69 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, la société anonyme BOURSORAMA a notifié à M., [J], [Z] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 5.065,81 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société anonyme BOURSORAMA a fait assigner M., [J], [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
déclarer son action recevable ; constater l’acquisition de la déchéance du terme et l’exigibilité du terme du crédit,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquement grave du débiteur à son obligation de remboursement, condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.065,81 euros au titre de crédit Prêt personnel n°60318360 et ce avec intérêt au taux contractuel de 2,42% l’an à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,condamner le défendeur aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de sa demande, la société anonyme BOURSORAMA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle fait état de manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement et fonde sa demande de résolution judicaire sur les articles 1224 et 1227 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 07 janvier 2026, la société anonyme BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à personne, M., [J], [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M., [J], [Z], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 06 juillet 2022. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 10 juillet 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 14 juillet 2025.
L’action en paiement engagée par le prêteur est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte de ces textes que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause (article 4.7) prévoyant l’exigibilité du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le prêteur justifie de la transmission à M., [J], [Z] d’une mise en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme, par lettre du 06 octobre 2023 dont l’accusé de réception a été signé par le défendeur.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société anonyme BOURSORAMA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code, en produisant spontanément des documents contractuels conformes.
Sur la fiche d’information précontractuelle -FIPEN-
L’article L.312-20 du code de la consommation dispose que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En outre, il a également été jugé qu’un document qui émane seul du prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur. En particulier, la production d’une liasse comportant une FIPEN non signée par l’emprunteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de sa FIPEN personnalisée.
Le prêteur doit démontrer avoir remis la FIPEN préalablement à la signature du contrat de crédit, et ainsi avoir satisfait à son obligation d’information préalable en temps utile.
Enfin, en application de l’article L.341-1 du code de la consommation, la FIPEN est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, le présent contrat comporte la clause suivante : « Déclare avoir reçu 2 exemplaires de la présente offre de contrat de crédit et accepter la présente offre de contrats de crédit et en conserver un exemplaire (…) Boursorama banque attire votre attention sur le fait que les explications et informations sur l’opération financière envisagée ainsi que la fiche de dialogue et la fiche d’information pré contractuelle qui vous ont été remises vous permettent de vous assurer que le crédit proposé est adapté à vos besoins et à votre situation personnelle. Il vous appartient donc d’en prendre connaissance ».
Une telle clause type ne saurait suffire à démontrer que le prêteur a valablement transmis, au préalable, à l’emprunteur la FIPEN. Le simple fait qu’un exemplaire non signé ni paraphé de la FIPEN soit inclus à un ensemble de document (liasse) joint à l’offre de crédit ne suffit pas à corroborer ladite clause et ainsi à attester de la remise de la FIPEN préalablement à l’offre de crédit, en temps utile.
La déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur est donc encourue de ce chef.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La consultation du fichier des incidents de paiements doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, et dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020 et notamment les modalités de l’article 13 de cet arrêté.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’organisme de crédit ne produit aucun justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement préalablement à l’octroi du crédit litigieux.
La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue de ce chef.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations est fournie par le prêteur. Cette fiche comportement notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
Enfin, si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, cette fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste a été définie par décret, et notamment :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Enfin, en application de l’article L.341-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L.312-16 précité sont exigées à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a fait l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude et a été signée et confirmée par voie électronique par l’emprunteur.
Cependant, cette fiche n’est accompagnée d’aucune pièce justificative des ressources ou des charges de l’emprunteur, alors même que le montant du crédit accordé excède 3 000 euros. Ainsi, la société anonyme BOURSORAMA ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue de ce chef.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder à un formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment en cas de contrat conclu à distance, de justifier de l’existence d’un lien permettant d’accéder à un bordereau de rétractation et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il ne ressort pas de l’offre de prêt de l’existence d’une information permettant à l’emprunteur d’exercer son droit à rétractation par un procédé électronique.
Il convient de constater que seul est produit une copie numérique du contrat, qui comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément que la rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, à une adresse située à, [Localité 3].
Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l’exercice d’une rétractation par courrier, de sorte que le prêteur ne justifie pas que le contrat signé électroniquement par le défendeur dispose d’un procédé électronique lui permettant l’exercice de son droit de rétractation dans les conditions susmentionnées.
Au surplus, il convient également de constater que le bordereau n’est pas signé par l’emprunteur de sorte que la certitude de sa remise n’est pas établie.
En ces conditions, compte tenu de ces différents manquements, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts, par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Il est constant que la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, commissions, indemnités, primes d’assurance.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M., [J], [Z] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la société anonyme BOURSORAMA, soit :
Capital emprunté
6 000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
1 482,98 euros
TOTAL
4 517,02 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme BOURSORAMA à hauteur de la somme de 4 517,02 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [G], [B]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,25 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, M., [J], [Z] sera donc condamné à lui payer la somme de 4 517,02 euros sans intérêts, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M., [J], [Z], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme BOURSORAMA ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au taux légal de la société anonyme BOURSORAMA au titre du prêt souscrit par M., [J], [Z] le 06 juillet 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M., [J], [Z] à verser à la société anonyme BOURSORAMA la somme de 4 517,02 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M., [J], [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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