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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 avr. 2025, n° 25/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03455 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BIH
MINUTE:25/772
Nous, Sandra ZGRABLIC, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [K]
né le 11 Mai 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [L]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2025
Le 15 avril 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [K].
Depuis cette date, Madame [Y] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 18 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2025.
A l’audience du 25 avril 2025, Me Idriss TURCHETTI , conseil de Madame [Y] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces médicales et de l’avis médical motivé en date du 22 avril 2025 que Mme [K] a été hospitalisée en raison de troubles du comportement à domicile et des propos incohérents verbalisant un délire de persécution , étant précisé qu’elle a un antécédent de tentative de suicide en 2015 . Même si elle se montre plus calme sur le plan psychomoteur avec un discours plus cohérent, elle verbalise encore un vécu de persécution et accepte passivement les soins.
A l’audience, elle déclare aller mieux grâce à l’hospitalisation . Elle déclare avoir porté plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] pour viol en réunion commis autour du 10 mars dernier et avoir subi des examens médicaux mais “ne pas avoir poursuivi sa plainte”. Elle ajoute vouloir rentrer au domicile de sa mère, ayant quitté son logement. Son conseil demande également la main-levée de la mesure d’hospitalisation et la mise en place d’un programme de soins à l’extérieur.
La demande de main-levée est toutefois prématurée en l’état des éléments médicaux joints. Madame [Y] [K] présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 25 avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sandra ZGRABLIC
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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