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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 sept. 2024, n° 23/05017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé [ Adresse 21 ] c/ SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL CSK, SARL, SAS AEQUO, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, SA ALLIANZ IARD, EURL 2PFB 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES |
Texte intégral
N° RG 23/05017 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5GE
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
DÉSISTEMENT PARTIEL
POURSUITE DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/05017
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5GE
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 21]
C/
SARL [Adresse 21] PROMOTION
SCP SILVESTRI-BAUJET
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
SA ALLIANZ IARD
SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES
MAF
EURL 2PFB 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES
N° RG 23/05017 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5GE
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SCP HARFANG AVOCATS
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors des débats,
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors du prononcé,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 21] prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS FONCIA TOURNY, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CSK
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Adresse 21] PROMOTION en liquidation judiciaire
[Adresse 13]
C/o [Adresse 18]
[Localité 7]
défaillante
SCP SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 21] PROMOTION nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 24 Avril 2024
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CSK
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MHD BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL 2PFB – 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES représentée par Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 07 novembre 2023, la SARL [Adresse 21] PROMOTION, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD dans le cadre d’un contrat d’assurance CNR, a vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier à des copropriétaires regroupés au sein du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], située [Adresse 17] à [Localité 20].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— la SARL CSK, titulaire du lot gros oeuvre, placée en liquidation judiciaire le 5 mars 2013, assurée auprès de la MUTUELLE POITIERS ASSURANCES puis de la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SARL MHD BATIMENT, titulaire des lots carrelage-faïence et parquet et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
— l’EURL 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES (2PFB), au titre du lot enduit de façades.
La réception des travaux est intervenue le 1er avril 2014 avec réserves ; il en est de même de la livraison des parties communes.
Se plaignant de l’apparition de désordres et malfaçons affectant la façade de l’immeuble et l’intérieur du bâtiment, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Cette mesure a été ordonnée par ordonnance du 31 août 2015 et confiée à monsieur [N] [P].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 31 mars 2021, par acte délivré les 05, 06 et 07 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” a fait assigner la SARL [Adresse 21] PROMOTION, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MHD BATIMENT et l’EURL 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’ancien article 1147 du même Code devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, à titre principal :
— Condamner in solidum la SARL [Adresse 21] PROMOTION et son assureur, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 19.064,23 euros sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— Condamner in solidum la SARL HPL ARCHITECTES et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à lui payer la somme globale de 10.593,60 suros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Condamner in solidum la SARL HPL ARCHITECTES, son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et l’EURL 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES à lui verser la somme de 1.496,13 suros sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par acte délivré le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CSK afin de voir retenir la responsabilité décennale de cette dernière et de solliciter la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 19.064,23 suros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” s’est désisté de l’instance introduite contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MHD BATIMENT, expliquant qu’il entendait en réalité solliciter la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de société CSK. Il concluait en outre au rejet des demandes indemnitaires de l’assureur.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL MHD BÂTIMENT ;
— juger que la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS disposent d’un recours à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL MHD BATIMENT, et rejeter en conséquence la demande de mise hors de cause de cette dernière ;
— condamner, sous astreinte journalière de 50 suros à compter de la décision du juge de la mise en état à intervenir, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” à produire les éléments relatifs à la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CSK ;
— condamner, sous astreinte journalière de 50 suros à compter de la décision du juge de la mise en état à intervenir, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL MHD BÂTIMENT, à produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL MHD BÂTIMENT ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leur demande de maintien de la SA AXA FRANCE IARD dans la cause, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir que ce maintien vise à préserver les recours des constructeurs, qu’en l’état, aucun élément ne permet de conclure à l’absence de garanties mobilisables de cet assureur et que l’appréciation du caractère décennal ou non du dommage relèvera exclusivement du juge du fond au vu du rapport de l’expert judiciaire.
Elles demandent par ailleurs, sur le fondement des articles 133 et 788 du Code de procédure civile, les éléments sur l’appel en garantie dont elles n’ont pas obtenu communication malgré deux sommations, ainsi que les conditions générales et particulières de la police d’assurance de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MHD BATIMENT, afin de connaître l’étendue de ses garanties.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MHD BATIMENT, demande au juge de la mise en état de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]”, de prendre également acte qu’elle sollicite un désistement d’action de la part du syndicat des copropriétaires, de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre. La SA AXA FRANCE IARD demande enfin que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” soit condamné à lui verser la somme de 1.000 suros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et que toutes autres parties succombantes soient condamnées in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 suros sur le même fondement.
Elle soutient qu’en suite du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à son égard, les actions récursoires des défendeurs sont devenues irrecevables comme étant accessoires à cette action principale, de sorte que sa mise hors de cause s’impose, en l’absence par ailleurs de toute demande formée contre elle et de tout caractère décennal du désordre n°6, qui seul concerne la société MHD BATIMENT, tel qu’indiqué par l’expert judiciaire et reconnu par le syndicat des copropriétaires lui-même, et en l’absence de mobilisation de la garantie des dommages intermédiaires affectant un élément d’équipement dissociable et inerte. Elle précise avoir produit et communiqué les conditions particulières et générales de la police souscrite par la SARL MHD BATIMENT.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de mise en état de juger qu’elle s’en remet quant au désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société MHD BATIMENT, et quant aux demandes de communication de pièces, et de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause, qui relève selon elle du juge du fond puisque visant à contester la garantie de l’assureur au regard du rapport d’expertise et de son contrat. Enfin, la SA ALLIANZ IARD sollicite que les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigées à son encontre soient rejetées et que les dépens soient réservés.
A l’audience de mise en état du 14 juin 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions incidentes, sauf à abandonner les demandes de production et de communication de pièces ; l’EURL 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES a indiqué s’en remettre quant aux incidents soulevés.
Suivant acte du 26 juin 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux fins de garantie.
Par acte délivré le 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” a fait assigner la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 21] PROMOTION, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 24 Avril 2024, aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’article 397 du même Code précise que l’acceptation est expresse ou implicite.
La SA AXA FRANCE IARD ayant expressément accepté le désistement d’instance formulé à son égard par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]”, ce désistement partiel d’instance sera déclaré parfait.
Celui-ci n’emporte en revanche aucun désistement par accessoire des défendeurs principaux à l’égard de cet assureur dont ils demandent la garantie en cas de condamnation au principal. L’appréciation du caractère décennal ou non du désordre n°6 dont il est demandé au fond l’imputation à la société MHD BATIMENT, assurée de la société AXA FRANCE IARD, et l’analyse de l’étendue de la garantie de cette dernière relevant par ailleurs du seul pouvoir du juge du fond, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Il est enfin constaté que les pièces dont la production était demandée ont été produites en cours d’instance de sorte qu’il a été renoncé aux incidents de ce chef.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. A défaut d’un tel accord, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” supportera les dépens de la partie d’instance éteinte.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur la SARL MHD BATIMENT ;
DISONS que ce désistement met fin à la partie de l’instance opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur la SARL MHD BATIMENT ;
DÉBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur la SARL MHD BATIMENT, de sa demande de mise hors de cause ;
REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur la SARL MHD BATIMENT, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” à rembourser à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur la SARL MHD BATIMENT, les dépens qu’elle a exposés ;
DISONS que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens pour le surplus ;
RAPPELONS le calendrier de procédure :
OC 27/09/2024
PLAIDOIRIE 08/10/2024 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Madame GUILLIEU, Adjointe Administrative assermentée faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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