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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7HD
N° MINUTE : 26/00212
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame [N] [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue le 6 janvier 2025, Madame [N] [H] [U] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d’une contestation de la décision du 14 juin 2024 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident déclaré en date du 5 février 2024. Madame [N] [H] [U] expose en substance
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2026, en présence de la caisse qui s’est référée à ses écritures datées du 22 septembre 2025 tendant à la confirmation de la décision de refus de prise en charge et au rejet de l’ensemble des demandes, et qui a sollicité le prononcé d’un jugement sur le fond, et en l’absence de la requérante, dûment convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 24 septembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction des affaires de sécurité sociale est orale.
Dès lors, s’agissant d’une procédure orale, et en l’absence non justifiée de l’assurée, bien que régulièrement convoquée, à l’audience de plaidoiries, il doit être considéré que celle-ci n’a développé aucun moyen ni présenté de justificatifs au soutien de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident déclaré du 5 février 2024, de sorte que la demande ne peut être que rejetée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [H] [U], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [H] [U] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident déclaré du 5 février 2024;
CONDAMNE Madame [N] [H] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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