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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/04076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
19 Mars 2026
N° RG 25/04076 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OP4Y
Code NAC : 72A
S.D.C. LES HAUTS DE MARCOUVILLE
C/
[L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “SDC LES HAUTS DE MARCOUVILLE”,de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AMI ILE DE FRANCE AGENCE [Localité 2] (SARL) dont le sièfge social est sis [Adresse 2] à [Localité 1]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1] – à [Localité 3]
défaillante
— -==o0§0o==--
Mme [L] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment condamné Mme [R] au paiement de la somme de 4 519 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte en date du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Pontoise, représenté par son syndic le cabinet AMI Ile de France a fait assigner devant ce tribunal Mme [R] et demande sa condamnation à payer les sommes de :
— 9 403,77 euros au titre des charges de copropriété et des frais, échéance du 3ème 2025 incluse ;
— la capitalisation des intérêts,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également que Mme [R] soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 440 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], bien que régulièrement assigné par acte notifié à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux va-leurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance cer-taine, liquide et exigible.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prou-ver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Mme [R] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 2074, 2193, et 2258,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 juin 2022, 8 février 2024 et 13 mai 2025 ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— une lettre de relance du 11 octobre 2023 et une mise en demeure du 1er avril 2025 non accompa-gnée des accusés de réception.
***
Les charges suivantes qui ne sont pas justifiées par une résolution d’assemblée générale ou une facture seront rejetées :
— appel travaux débouchage colonne ;
— frais bancaires impayé 1er trim 2025 ;
— Appel travaux (sans indication du poste de dépense).
Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 8 772,50 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Sur les frais nécessaires
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de cet article, sont imputables au seul copropriétaire les frais nécessaires au recouvrement de sa créance, exposés postérieurement à la mise en demeure effectuée par le syndicat.
En l’espèce, le syndic ne justifie pas avoir mis en demeure les défendeurs avant d’engager les frais de recouvrement. En effet, si des lettres de mise en demeure ou de relance sont produites, aucun accusé réception n’est versé permettant d’établir la date de la mise en demeure effective des débiteurs.
En conséquence, aucun frais ne pourra être retenu.
***
Il convient en conséquence de condamner Mme [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 772,50 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 30 septembre 2023 au 1er juillet 2025, troisième trimestre 2025 inclus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur n’a pas demandé que la somme à laquelle le défendeur est condamné soit assortie de l’intérêt au taux légal. En conséquence, la demande de capitalisation est sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mme [R] a déjà été condamnée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 7 novembre 2024, et con-tinue de pas régler les charges de copropriété. Ses manquements systématiques et répétés à son obli-gation de payer ces charges constituent donc une faute qui cause au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice financier distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en le privant de sommes importantes nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Il convient en conséquence de condamner Mme [R] à verser la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [R], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint d’introduire une action en justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 8 772,50 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 30 septembre 2023 au 1er juillet 2025, troisième trimestre 2025 inclus ;
Rejette la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Condamne Mme [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 19 mars 2026
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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