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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 20 févr. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 1]
Copie délivrée le 20 Février 2026:
Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA
Copie certifiée conforme à la marge Me Bruno BOUCHOUCHA
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 20 Février 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSLV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – société anonyme au capital de 124 821 703 €, inscrite au registre du commerce de PARIS sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 2] – venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE – prise en la personne de son Directeur Général, domicilié audit siège et habilité à cet effet., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [W] [Z] Marié le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 2] (MAROC).
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] MAROC, demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Madame [E] [F] Mariée le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 2] (MAROC).
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] MAROC, demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
CRÉANCIERS INSCRITS :
Le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit au domicile élu par lui dans ses inscriptions d’hypothèque légale prises le 30 Mars 2016 volume 2016V n° 812, le 23 Mars 2017 volume 2017V n°705, et le 8 Septembre 2017 volume 2017V n°5435, au SIP DE [Localité 1], CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, [Adresse 5], dont le siège social est sis SIP DE [Localité 1], CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 14 janvier 2026.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe. A cette date, le conseil du demandeur a été avisé de la prorogation du délibéré à ce jour pour necessités de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un acte de prêt reçu par Maître [A] Notaire associé, de la SCP [A] Notaires à [Localité 1], en date du 19 Septembre 2007, Monsieur et Madame [W] [Z] ont acquis un bien sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1], les lots 225 et 237 de l’ensemble immobilier et souscrit un prêt immobilier au près du Crédit Immobilier de France Developpement, pour la somme de 83.000 euros.
Il a été délivré un commandement de payer valant saisie par exploit de la SELARL SIMON &
ASSOCIES Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 9 Septembre 2025 pour Monsieur [Z] et de la SCP DAUZET DESFOUR Commissaire de Justice à [Localité 5] pour Madame [Z], en date du 21 Août 2025 régulièrement publié le 9 Octobre 2025 volume 2025S n°88 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] 1, portant sur les biens et droit immobiliers suivants :
Sur la Commune de [Localité 1] (Bouches du Rhône) [Adresse 7], figurant au cadastre section K n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], sis [Adresse 8], Le lot N° 225: un appartement de type 3, d’une superficie de 57,72m 2, portant le n°117, situé au 2ème étage à droite, comprenant: trois pièces principales, entrée, dégagement, cuisine, salle d’eau, WC, une loggia, surface de rangement, séchoir, et la cop pour 57/1954°, Le lot N° 237 : une cave portant le n° 117 et la cop pour 1/19754°.
Par assignations délivrées le 8 décembre 2025, le Crédit Immobilier de France Developpement, a fait citer Monsieur [W] [Z] et Mme [E] [F] épouse [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du mercredi 14 janvier 2026 aux fins de voir :
Statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322- l 8 dudit Code, Valider également le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal, par application des articles R.322-10 et R. 322-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Fixer la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 79.849,7 l € outre intérêts au taux contractuel de 2,20% et frais, Fixer la date de la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisie, dans les conditions de délais prescrites par l 'article R.322-6 du même Code, Désigner un huissier de justice, à l’effet d’assurer la visite des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis, Ordonner dès à présent la visite des biens saisis avec le concours de la SELARL TARKDJIAN ALlVON ET ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 7], ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira au Juge de I’Exécution, statuant en matière de saisie immobilière de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente, Dire que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de la visite du bien, d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. Subsidiairement, dans le cas où une demande de vente amiable de l "immeuble recevable et
justifiée serait présentée par les débiteurs :
Autoriser le poursuivant à produire aux débats tous éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente, la taxe des frais de poursuite y compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilière et préciser que le débiteur devra rendre compte chaque mois au créancier poursuivant des démarches accomplies en vue de la conclusion de la vente amiable. Constater qu’en cas de vente amiable ordonnée, l’avocat poursuivant aura droit à un émolument calculé sur le fondement del 'article A444- 191 du Code Commerce. Dire et juger qu’après signature de l’acte de vente, et conformément aux prescriptions de l 'article troisième du cahier des conditions de vente, le prix de vente sera intégralement versé entre les mains du service séquestre de l’Ordre des avocats au Barreau de TARASCON aux fins d’ouverture de la procédure de distribution du prix prévue par les articles R.33 1- l et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 11 décembre 2025.
Monsieur [W] [Z] et Mme [E] [F] épouse [Z] sont non comparants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un acte de prêt reçu par Maître [A] Notaire associé, de la SCP [A] Notaires à [Localité 1], en date du 19 Septembre 2007, par lequel Monsieur et Madame [W] [Z] ont acquis un bien sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1], les lots 225 et 237 de l’ensemble immobilier et souscrit un prêt immobilier au près du Crédit Immobilier de France Developpement, pour la somme de 83.000 euros.
Le commandement de payer valant saisie en date du 9 Septembre 2025 pour Monsieur [Z] et de la SCP DAUZET DESFOUR Commissaire de Justice à [Localité 5] pour Madame [Z], en date du 21 Août 2025 régulièrement publié le 9 Octobre 2025 volume 2025S n°88 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] 1, pour le bien suivant :
Sur la Commune de [Localité 1] (Bouches du Rhône) [Adresse 7], figurant au cadastre section K n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], sis [Adresse 8], Le lot N° 225: un appartement de type 3, d’une superficie de 57,72m 2, portant le n°117, situé au 2ème étage à droite, comprenant: trois pièces principales, entrée, dégagement, cuisine, salle d’eau, WC, une loggia, surface de rangement, séchoir, et la cop pour 57/1954°, Le lot N° 237 : une cave portant le n° 117 et la cop pour 1/19754°
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 11 décembre 2025.
Le Crédit Immobilier de France Developpement détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière, celle-ci sera donc déclarée valide.
Sur les demandes de validation des diagnotics immobiliers
L’article R322-2 du Code des procédures civiles d’exécution fait mention des éléments devant être contenus dans le procès-verbal de description des lieux mais ne prescrit pas que ces éléments doivent être validé par le juge de l’exécution.
Il n’appartient au juge de l’exécution de valider les différents diagnostics immobiliers.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur le montant de la créance
L’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il résulte de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 79.849,71 € au 05 mai 2025.
Sur l’orientation de la procédure
La procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aucune demande de vente amiable n’étant valablement présentée, la vente forcée de l’immeuble pourra intervenir à l’audience d’adjudication du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un huissier de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure à l’exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée.
DEBOUTE le Crédit Immobilier de France Developpement de sa demande de validation des diagnostics immobiliers,
CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
RETIENT la créance du Crédit Immobilier de France Developpement , en principal et intérêts, à la somme de 79.849,71 € au 05 mai 2025, sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente.
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
AUTORISE Me [K] [V] ou tout autre membre de la SELARL [V]-ALIVON ET ASSOCIES commissaires de justice associés à [Localité 7] à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON.
DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience.
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, l’état de frais devant être déposé trois jours avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères;
Fait au Tribunal Judiciaire de Tarascon le 20 février 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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