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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 22/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 09 Décembre 2024
Affaire :N° RG 22/00455 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXVQ
N° de minute : 24/776
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1FE à Me JULIÉ
1 CCC à Me MEURIN
1 CCC à la [12]
JUGEMENT RENDU LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.C.S. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine JULIÉ, avocat au barreau de PARIS
[9]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [G] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur: Madame Cristina CARRONDO, Assesseur au Pôle social
Assesseur: Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2020, Madame [K] [U], opératrice logistique au sein de la société en commandite simple [7] (ci-après, « la SCS [6] »), a déclaré avoir été victime d’un accident durant une formation portant sur la manipulation des tire-palettes électriques, survenu dans les circonstances suivantes : « Je manœuvrais un tire-palette électrique pour amener une palette à la table 5, lorsque, en reculant, mon pied s’est retrouvé coincé entre une butée métallique et le tire-palette ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « contusion du pied droit ».
Cet accident a été pris en charge par la [10] (ci-après, la caisse) le 30 juillet 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite, après expertise médicale, son état de santé a été déclaré consolidé au 28 février 2021 et son taux d’incapacité permanente (IP) a été fixé à 3% par le médecin conseil, lequel a conclu à une « douleur et gêne fonctionnelle avec trouble de la sensibilité suite à fracture du cuboïde du pied droit traitée orthopédiquement ».
Madame [K] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([11]), laquelle, par avis du 21 octobre 2021, notifié le 26 novembre 2021, a maintenu le taux d’IP à 3%.
Le 27 juillet 2022, après carence à conciliation, Madame [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au moyen d’une requête afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SCS [6] dans l’accident du travail dont elle a été victime le 17 juillet 2020.
Après plusieurs renvois au cours de la mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2024 pour y être plaidée.
Au terme de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience, Madame [K] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;déclarer que la SCS [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 17 juillet 2020 ;constater qu’elle a droit au doublement du capital AT versé ;
Avant-dire droit,
ordonner une expertise médicale judiciaire, l’expert pouvant s’adjoindre de tout sapiteur de son choix ;lui allouer une somme provisionnelle de 2.000,00 euros, laquelle sera avancée par la caisse et imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;condamner la SCS [6] à lui verser la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Elle soutient que l’employeur avait conscience des risques inhérents à l’activité de logistique et notamment à l’utilisation d’engins de manutention électrique ; qu’elle n’a jamais manipulé le transpalette sans autorisation de la formatrice, comme le prétend son employeur ; que la SCS [6] n’a établi des consignes de sécurité qu’en janvier 2021, soit postérieurement à l’accident, en dépit des préconisations du document unique d’évaluation des risques professionnels ([13]).
Elle fait également valoir que la SCS [6] a manqué à son obligation d’évaluation des risques, à son obligation de formation à la sécurité, à son obligation de mise à disposition d’équipement de travail individuel adapté, et à son obligation de mise en place de mesures d’urgence.
Elle soutient ainsi que ces différents manquements sont constitutifs d’une faute inexcusable et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute inexcusable commise par l’employeur et les préjudices qu’elle a subis, lesquels doivent être réparés par la SCS [8]
En défense, par conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la SCS [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
constater que les conditions cumulatives et relatives à la faute inexcusable ne sont pas réunies ;prononcer l’absence de faute inexcusable de sa part ;débouter en conséquence Madame [K] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
dire et juger qu’aucune rente n’ayant été attribuée à Madame [K] [U] à la suite de son accident, elle ne peut bénéficier d’aucune majoration de rente mais seulement d’un doublement du capital alloué ;dire et juger que compte tenu de la faute inexcusable de Madame [K] [U], la somme correspondant au doublement du capital alloué à la salariée sera réduite ;ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de Madame [K] [U] ;ordonner à la caisse de faire l’avance des frais relatifs à l’expertise ordonnée (frais d’expert, ou encore provision sur l’indemnisation) ;débouter Madame [K] [U] de sa demande de provision ;
En tout état de cause,
condamner Madame [K] [U] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son égard ;condamner Madame [K] [U] aux entiers dépens.
De son côté, la caisse, représentée par son agent audiencier, s’en remet sur le fond à la sagesse du tribunal, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la majoration de l’indemnité en capital susceptible d’être allouée ainsi que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicable.
Elle demande, en outre, au tribunal de :
condamner la SCS [6] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;mettre définitivement à la charge de la SCS [6] ou de son mandataire les frais d’expertise ;rejeter la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Néanmoins, la faute inexcusable de l’employeur est présumée lorsque le travailleur ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, Madame [K] [U] s’est vu dispenser une formation à la manipulation d’un transpalette électrique à conducteur accompagnant le 17 juillet 2020 sur son lieu de travail. Elle n’avait été amenée à manipuler que des transpalettes manuels jusqu’alors.
Il est constant qu’au cours de cette formation, alors que Madame [K] [U] manipulait le transpalette électrique en marche arrière, son pied s’est coincé entre une butée métallique et l’engin.
Si Madame [K] [U] soutient qu’elle était seule au moment de l’accident, il ressort de l’arbre des causes qu’elle n’a jamais été livrée à elle-même, la formatrice Madame [M] libérant alors « de la place au niveau des rouleaux de la table de préparation de marchandise pour permettre à Mme [U] de déposer la palette dans de bonnes conditions » et faisant ainsi en sorte que la manipulation de la salariée ait lieu dans de bonnes conditions. Certes, l’arbre des causes est contesté par la demanderesse, mais elle ne met pas en évidence une version alternative s’agissant de la présence de la formatrice, et il n’est pas contesté que cette dernière est immédiatement accourue pour porter secours à la victime.
S’agissant des instructions exactes données par la formatrice, aucun élément ne permet de les déterminer avec certitude.
En outre, s’il est soutenu que l’évaluation des risques a été négligée, il ressort des pièces fournies que la formatrice de Madame [K] [U] était elle-même formée à ce type d’actions de formation. Par ailleurs, le fait que le [13] ne mentionne pas les risques liés à la manutention électrique, mais seulement ceux en rapport avec la manutention mécanique, n’établit pas que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, dans la mesure où l’action de formation de la salariée s’est déroulée de façon conforme aux exigences de sécurité, et qu’il paraît difficile de déterminer quel dispositif supplémentaire de sécurité, qui aurait manqué en l’espèce, aurait été rendu possible par ce [13] actualisé.
En effet, s’il est soutenu d’une part que la qualification de Mme [M] n’est pas démontrée, et d’autre part, que la victime ne disposait pas de chaussures de sécurité adaptées, il convient de noter en premier lieu que l’absence de la Certification des Compétences en Entreprise ne prouve pas que la formatrice n’était pas autorisée à dispenser la formation litigieuse, sa formation effective en cette qualité étant prouvée, et en second lieu que Madame [K] [U] portait des chaussures de sécurité lors de l’accident, sans que leur hauteur exacte puisse être objectivement précisée.
Enfin, le mode d’intervention de secours, s’il est contesté, ne laisse apparaître aucun manquement objectivement documenté de l’entreprise.
La faute inexcusable de la SCS [6] ne sera par conséquent pas retenue.
Dès lors, les demandes avant-dire droit d’expertise et d’indemnité provisionnelle seront rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner Madame [K] [U], qui succombe, à verser à la SCS [6] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [K] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SCS [6] ;
DÉBOUTE Madame [K] [U] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [K] [U] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [U] à verser à la SCS [6] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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