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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 23 janv. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKNW
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 4] (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
Madame [T] [R] épouse [O], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Adresse 8]).
Mariés ensemble le le [Date mariage 1] 1999 à la Mairie de [Localité 10] (ALGERIE) sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT, Greffier pour les débats et Elodie NINEL, Greffier placé pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 07 janvier 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 septembre 2023 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [O] et Madame [R] épouse [O] en recouvrement de la somme de 182.700,06 euros arrêtée au 20 juin 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 30 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 (volume 2023 S numéro 137),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 27 novembre 2023 pour l’audience du 7 février 2024,
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises.
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 29 novembre 2023 au greffe de la juridiction,
Par jugement du 31 janvier 2025, la procédure de saisie immobilière a été suspendue pour une durée de deux ans à compter du 29 avril 2024 au regard de la procédure de surendettement en cours,
Par conclusions n°3 aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière signifiées le 5 novembre 2025 par RPVA, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite que soit ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, que la vente du bien saisi soit ordonnée et que les débiteurs soient condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] et Madame [R] épouse [O], bien que régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente.
Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière
Par jugement du 31 janvier 2025, la procédure de saisie immobilière a été suspendue pour une durée de deux ans à compter du 29 avril 2024 au regard de la procédure de surendettement en cours.
Le 3 octobre 2024, la commission de surendettement des Yvelines a constaté le non accord intervenu des époux [O] sur le plan proposé, faute de réponse de leur part.
Par conséquent, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est bien fondé à solliciter la reprise de la procédure qui sera donc ordonnée.
Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
En outre, l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Or, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044) et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issu des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive. (CA [Localité 11], 26 juin 2025, 24/20674)
En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause, le caractère abusif de la clause s’appréciant une abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 24 avril 2012, par lequel la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [O] et Madame [R] épouse [O] un prêt d’un montant en principal de 21.332 euros au titre du prêt FONCIER AVANTAGE n°6706846, la somme de 59.400 euros au titre du prêt à TAUX ZERO PLUS AIDE DE L’ETAT n°6706847, la somme de 134.164 euros au titre du prêt PAS LIBERTE n°6706848, outres intérêts contractuels.
Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 27 avril 2023 à Monsieur [O] et Madame [R] épouse [O], valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 1.857,59 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 20 juin 2023 à Monsieur [O] et Madame [R] épouse [O] et étant revenue « destinataire inconnu à l’adresse », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme au 10 juin 2023, mettant en demeure Monsieur [O] et Madame [R] épouse [O] de régler la somme de 182.700,06 euros.
La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié (11. EXIGIBILITE ANTICIPEE – DECHEANCE DU TERME) indique que : « à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un quelconque des cas suivants : (…) défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant la présente offre ».
Monsieur [O] et Madame [R] épouse [O] ne contestent pas le principe de la créance et n’ont pas fait d’observation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient qu’en cas de clause déclarée abusive, il est bien fondé à solliciter le remboursement des échéances impayées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait qu’aucun délai de préavis n’est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite, comme l’a récemment jugé à la Cour d’appel de [Localité 11] dans un arrêt du 26 juin 2025.
Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance de Monsieur [O] et Madame [R] épouse [O] ainsi que les intérêts s’y afférant, cette somme étant évaluée par le créancier à la somme de 9.318,90 euros au 24 juin 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [O] et Madame [R] épouse [O], les parties saisies, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
RÉPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme (11. EXIGIBILITE ANTICIPEE – DECHEANCE DU TERME §1 alinéa 4) contenue dans l’acte notarié du 24 avril 2012 ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 9.318,90 euros arrêtée 24 juin 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 20 MAI 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 23 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Elodie NINEL Elodie LANOË
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