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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 nov. 2025, n° 25/10635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10635 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DDK
MINUTE: 25/2175
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [C]
née le 03 Juillet 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [W]
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 5] VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [B] [D]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 novembre 2025
Le 20 mai 2025, le directeur de [Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [V] [C].
Le 28 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [V] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 5] VILLE-EVRARD.
Le 10 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 novembre 2025.
A l’audience du 17 Novembre 2025, Me Aline DJEUMAIN, conseil de [V] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du 14 11 2025, que Madame [V] [C], patiente connue du secteur pour trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée en urgence à la demande d’un tiers (sa fille), pour troubles du comportement à domicile. Elle présentait un déclin cognitif avec une désorientation qui s’installe progressivement, des idées délirantes et un vécu persécutif avec une incapacité à préserver sa sécurité.
Le juge des libertés a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète suivant ordonnance en date du 28 05 2025. Le directeur de l'[Localité 5] ordonné alors la poursuite de la mesure de soins le 20 06 2025 sous forme d’une hospitalisation complète.
Les certificats mensuels des 20 06 2025, 18 07 2025, 18 08 2025, 18 09 2025, 17 10 2025, mentionnaient la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation.
Le dernier avis médical motivé du 14 11 2025 du Dr. [X] mentionne que Madame [V] [C] présente une dégradation de ses capacités cognitives en lien avec le vieillissement. Elle se met en danger quand elle sort de l’établissement car elle se perd.
A l’audience, Madame [V] [C] déclare qu’elle veut rentrer chez elle.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [V] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 17 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
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