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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 déc. 2025, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02057 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXMI
Le 23 Décembre 2025
Nous, Laura DURIN, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [E] [Z], régulièrement convoquée, assistée de Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 22 décembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [E] [Z] née le 24 Décembre 1986 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [E] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 décembre 2025 en raison d’une décompensation délirante maniaque, d’un trouble bipolaire connu en rupture de traitement actuellement, d’une désorganisation psychique et comportementale, le contact alternant entre la méfiance et la familiarité excessive. Le docteur [B] [M] a relevé le 17 décembre dernier qu’elle était déshinibée, que son discours était incohérent, qu’elle avait un vécu très revendicatif des soins qui lui étaient imposés, qu’il existait une logorrhée massive, que le discours était accéléré, qu’elle répétait en boucle les mêmes questions remettant en question les choses que la famille ou la protection de l’enfance lui reprochaient. Ce médecin a également souligné qu’elle n’avait aucune conscience de ses troubles et de son besoin de soins, que ces troubles rendaient impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, précisant qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [E] [Z] présente à ce jour une décompensation maniaque avec caractéristique psychotique, une désorganisation psycho-comportementale, avec méfiance, persécution, déshinibition, le docteur [T] [Y] mentionnant dans son avis du 22 décembre 2025 un discours prolixe, une altération du jugement, un refus de soins et un déni des troubles de la part de la patiente.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [E] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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