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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Octobre 2025
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWYR
N° MINUTE 25/00534
AFFAIRE :
[S] [N]
C/
S.A.S. [17]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [N]
CC S.A.S. [17]
CC [11]
CC Me Xavier CORNUT
CC EXE Me Xavier CORNUT
CC Me Richard CAILLAUD
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
né le 12 Septembre 1994 à [Localité 13] ([Localité 15]-ET-[Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
S.A.S. [17]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Richard CAILLAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS,
PARTIE INTERVENANTE:
[11]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par [D] [Y], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025.
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2017, M. [S] [N], salarié de la SAS [17] (l’employeur) en qualité de chauffeur routier, a été victime d’un accident de travail. Cet accident de travail a été pris en charge par la [9] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé le 23 juin 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 23% lui a été attribué.
Le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation. Deux procès-verbaux de carence ont été établis les 1er février 2021 et 7 juin 2021.
Par jugement correctionnel en date du 13 avril 2023, confirmé par arrêt d’appel du 3 octobre 2024, la SAS [17] a été déclarée coupable des faits de :
— changement de poste de travail ou de technique d’un travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité commis le 15 juin 2017 à [Localité 16] ;
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 15 juin 2017 à [Localité 16].
Par courrier recommandé envoyé le 23 octobre 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025. A cette date, la convocation de l’employeur étant revenue portant la mention “pli avisé et non réclamé”, le tribunal a invité M. [N] à faire citer ce dernier pour l’audience du 30 juin 2025.
Par exploits de commissaire en date des 3 et 22 avril 2025, M. [N] a fait délivrer à la SAS [17] une citation à comparaître.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025..
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 25 juin 2025 soutenues oralement à l’audience, le salarié demande au tribunal de :
— juger son recours recevable car non prescrit ;
— dire que l’accident de travail du 15 juin 2017 dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
Et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
M. [S] [N] soutient que son action n’est pas prescrite aux motifs que le délai de deux ans n’a commencé à courir qu’à compter du 31 mars 2018, date de la cessation du versement de ses indemnités journalières ; que l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 est venu proroger le délai pour agir jusqu’au 23 août 2020 ; que la demande de conciliation amiable adressée à la caisse a donc valablement interrompu le délai de prescription, ; que le délai n’a recommencé à courir qu’à compter de l’établissement du procès-verbal de non -conciliation du 07 juin 2021 puis a de nouveau été interrompu par la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nantes.
Le salarié fait valoir sur le fond que l’accident du travail trouve sa cause dans la faute inexcusable de son employeur. Il invoque en ce sens les condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’employeur dont il résulte que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris pour autant les mesures propres à l’en préserver. Il relève que les infractions dont l’employeur a été reconnu coupable sont en lien causal évident avec l’accident.
Le salarié ajoute qu’au-delà de la formation continue obligatoire de cinq jours, il n’a bénéficié d’aucune formation ou information complémentaire et ce alors même qu’il était pour la première fois affecté au transport de dalles de béton obliques et à leur manutention lors du désanglage ; qu’il n’a reçu aucune consigne particulière alors que l’employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé. Il souligne qu’aucun plan de prévention ou protocole de sécurité n’a été prévu.
Il justifie sa demande de provision par l’importance des souffrances et suites médicales occasionnées par l’accident.
Aux termes de ses conclusions du 23 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2025, l’employeur demande au tribunal de :
— juger que l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable initiée par le salarié est prescrite et la déclarer irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— enjoindre au salarié de produire les attestations de paiement des indemnités journalières en accident du travail relatif à l’accident du 15 juin 2017 jusqu’au 23 juin 2018 ; et dans l’attente de cette production, surseoir à statuer ;
— juger que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie ; en conséquence débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le salarié à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge du salarié les entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable est reconnue :
— avant dire-droit ordonner une expertise médicale et fixer la mission de l’expert
conformément à ses propositions ;
— limiter le montant de la provision à valoir sur les préjudices indemnisables à la somme de 7000 euros ;
— surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’employeur soutient que l’action initiée par le salarié est prescrite, dès lors que plus de deux ans sépare l’établissement du procès-verbal de non-conciliation le 1er février 2021 de la saisine de la juridiction de sécurité sociale. Il ajoute que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nantes étant intervenue le 10 juin 2022, soit plus de deux ans après la date de consolidation du salarié le 23 juin 2018, l’action pénale n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Il rappelle que la rechute de l’accident du travail n’a pas d’incidence sur les règles de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur fait valoir à titre subsidiaire qu’il n’avait pas conscience du danger à l’origine de l’accident du travail dès lors que le salarié et lui-même ont été confrontés à une situation imprévisible. Il explique que l’accident est dû au mode d’arrimage des plaques de béton qui relève de la responsabilité de l’expéditeur; que lui-même était uniquement en charge du transport et non de la manutention du chargement des préfabriqués qui incombait au destinataire. Il souligne que l’expéditeur n’avait fait état d’aucune contrainte particulière d’accès au chantier et que la société en charge du chantier n’avait pas établi de protocole de livraison.
L’employeur ajoute que c’est par erreur que les juridictions pénales ont considéré que le salarié avait connu un changement de technique de travail. Il affirme que le salarié était formé pour le transport de marchandises et avait l’habitude de transporter des chargements volumineux ; que le jour de l’accident, il n’était pas affecté à un nouveau poste de travail et n’avait pas connu de changement de technique de travail ; que le salarié ne devait pas réaliser d’opération de manutention.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 30 juin, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter « du jour de l 'accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ».
Ce même article prévoit en son alinéa 5 que : « Toutefois, en cas d’accident susceptible
d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale que l’initiative de la victime d’un accident du travail saisissant la [7] d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n’a pas fait connaître à l’intéressée le résultat de la tentative de conciliation (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.969).
En l’espèce, le salarié produit aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières indiquant que des indemnités en lien avec l’accident du travail du 15 juin 2017 lui ont été versées jusqu’au 31 mars 2018. Le délai biennal de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 31 mars 2020. Il n’est pas contesté que ce délai a toutefois été prorogé par l’effet conjugué de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, la période juridiquement protégée dans le cadre de l’urgence sanitaire arrivant à son terme le 23 juin 2020. Le salarié ayant saisi la caisse d’une demande de conciliation par courrier recommandé du 23 mai 2020, réceptionné le 5 juin 2020, soit avant le 23 juin 2020, le délai de prescription a bien été interrompu.
Les parties s’opposent sur la date à laquelle le délai a recommencé à courir. Si l’employeur invoque la date du procès-verbal de non-conciliation dressé par la caisse le 1er février 2021, il est manifeste qu’à cette date, cette procédure amiable n’avait pas pris fin puisqu’une nouvelle réunion de conciliation à l’initiative de la caisse s’est tenue le 7 juin 2021, date à laquelle un nouveau procès-verbal de non conciliation a été établi. Le délai de prescription n’a donc recommencé à courir qu’à compter de cette date.
Par la suite, le procureur de la République de Nantes a fait citer l’employeur à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nantes par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2022. La citation de l’employeur devant le tribunal correctionnel étant intervenue avant l’expiration du délai de deux ans suivant le 07 juin 2021, elle a bien valablement interrompu le délai de prescription biennal.
Le tribunal correctionnel de Nantes a rendu son jugement le 13 avril 2023 et, un appel ayant été interjeté, la cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt le 03 octobre 2024. A la date de la saisine de la présente juridiction, le 23 octobre 2024, le délai de prescription biennal n’était donc pas expiré.
La fin de non-recevoir soulevée par l’employeur sera en conséquence rejetée et l’action en demande de reconnaissance de la faute inexcusable déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que les circonstances de l’accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
En l’espèce, le salarié occupait le poste de chauffeur poids lourds dans une entreprise de transports routiers. Les circonstances de l’accident sont clairement déterminées et résultent de l’enquête pénale produites aux débats ainsi que des déclarations du témoin présent sur les lieux. Il en ressort que le jour de l’accident, M. [N], était, en sa qualité de chauffeur, chargé d’une livraison de dalles en béton posées sur deux chevalets pour le compte de l’entreprise [P], fabricant des dalles ; que l’accident est survenu lors de la livraison des dalles sur le chantier et alors que le salarié procédait au dessanglage des dalles de béton ; que lors du retrait de la dernière sangle, deux dalles de béton d’un poids d’environ 2,5 tonnes ont basculé sur lui.
Dans son procès verbal du 31 janvier 2018, l’inspection du travail a considéré que M. [N] n’avait reçu aucune consigne particulière de sécurité pour le désarrimage de son chargement en toute sécurité ; qu’il n’avait également reçu aucune formation particulière pour ce mode de livraison alors que c’était la première fois qu’il dessanglait des dalles de béton reposant sur des chevalets ; qu’il n’avait pas non plus reçu de consigne particulière pour accéder au lieu de sa livraison sur le chantier alors que les conditions d’accès à celui-ci avaient pu entraîner une déstabilisation du chargement des dalles.
Par jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 13 avril 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 03 octobre 2024, l’employeur a été déclaré coupable des infractions de changement de poste de travail ou de technique d’un travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
Pour entrer en voie de condamnation, les juridictions pénales ont notamment retenu que si le salarié avait bien suivi avant l’accident une formation continue obligatoire sécurité RSE et arrimage, il n’avait pas reçu de consignes de sécurité pour le désarrimage de son chargement en toute sécurité et n’avait pas non plus reçu de formation particulière pour ce mode de livraison de la part de son employeur alors que son chargement reposait le jour de l’accident sur des chevalets dont un en métal et que c’était la première fois que M. [N] dessanglait des dalles de béton reposant sur des chevalets. Elles ont également relevé M. [N] n’avait pas reçu de consigne de sécurité particulière pour accéder au lieu de livraison sur le chantier alors qu’il devait reculer sur environ 400 mètres dans une rue comportant 3 dos d’âne et plusieurs rétrécissements jusqu’à un rond-point pour revenir en marche arrière ce qui avait pu entraîner une déstabilisation des dalles.
Elles ont en conséquence considéré qu’en ne dispensant pas de formation et en ne donnant pas de consigne spécifique à son salarié suite à un changement de technique de travail concernant la mode de désarrimage des dalles de béton positionnées à la verticale sur chevalet, l’employeur avait commis des manquements constitutifs de négligence et manquements à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, directement à l’origine de ses blessures.
Au vu de ces éléments et en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l’employeur ne peut utilement contester dans le cadre du présent litige le fait que son salarié ait été confronté le jour de l’accident à une modification de la technique de travail pour laquelle il n’avait pas été spécialement formée.
L’employeur ne conteste d’ailleurs pas les dires du salarié selon lequel c’est la première fois qu’il transportait des dalles de béton sur chevalet, les opérations de transport se faisant habituellement “à plat”.
S’il invoque le fait qu’en sa qualité de transporteur, il n’était pas responsable des opérations de chargement et de déchargement et que son salarié n’avait pas de travail de manutention à effectuer, ce dernier était bien tenu de procéder aux opérations de désarrimage.
Dans ces conditions, le salarié a bien été exposé à un changement de technique de travail en étant amené à effectuer cette opération de transport de dalles de béton sur chevalets et il appartenait à l’entreprise de prévoir une formation spécifique en ce qu’il exposait son salarié à un risque nouveau.
Or, il est établi que M. [N] n’a reçu aucune formation ni aucune consigne spécifique suite à ce changement de technique de travail. Cette absence de formation ou consigne particulière est pourtant bien en relation directe avec le fait accidentel survenu ce jour là.
Il n’est pas non plus contesté qu’aucun protocole de sécurité spécifique n’a été établi alors que celui-ci est obligatoire et de nature justement à prévenir les risques liés à ce type d’opération.
L’employeur ne pouvait enfin ignorer les dangers résultant d’un changement de technique de travail sur le transport, l’arrimage et le désarrimage de dalles de béton, de sorte qu’il avait nécessairement conscience du risque auquel son salarié était exposé.
Dès lors, et quand bien même les sociétés extérieures (expéditeur et destinataire) auraient manqué à certaines de leurs obligation, ces manquements ne sont pas de nature à exonérer la société [17] de ses propres obligations en sa qualité d’employeur et partant de sa responsabilité à l’égard de M. [N].
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur est établie.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait droit à la demande de provision présentée par le salarié, il lui sera alloué une provision de 10.000,00 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [17] tirée de la prescription de l’action ;
DÉCLARE en conséquence recevable, comme non prescrite, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [S] [N] ;
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [S] [N] le 15 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [17] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [S] [N] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [10] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [S] [N] au titre de la faute inexcusable de la SAS [17] ;
CONDAMNE la SAS [17] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [S] [N] ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [S] [N] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [L] [U], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [S] [N], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 15 juin 2017 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise, étant toutefois précisé qu’il appartient également au médecin expert de tenir compte dans son expertise de l’éventuelle rechute de l’accident du travail prise en charge par la caisse ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les SIX MOIS de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [10] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [17] ;
FIXE à dix mille euros (10.000,00 €) le montant de la provision due à M. [S] [N] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [8] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [17] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 4 Mai 2026 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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