Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 janv. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00207 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00207 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 26 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [C] [T], né le 27 Août 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [C] [T] né le 27 Août 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALG) de nationalité Algérienne prise le 23 janvier 2025 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 24 janvier 2025 à 10 heures 25 ;
Vu la requête de M. X se disant [C] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Janvier 2025 à 11 heures 13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 janvier 2025 reçue et enregistrée le 27 janvier 2025 à 11 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [K] [Y] [F], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François MIRETE, avocat de M. X se disant [C] [T], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [C] [T], né le 27 août 2000 à [Localité 4] (Algérie), se déclarant de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous un autre alias : même nom et même prénom, même nationalité, mais avec une date de naissance différente : 27 septembre 2004 ou 2006. Il déclare avoir quitté l’Algérie pour des problèmes familiaux, être arrivé en France en avril 2022 et vivre chez sa compagne, de nationalité franco-polonaise, qui serait gravement malade. Ils n’ont pas d’enfant.
X se disant [C] [T] a fait l’objet le 26 mai 2023 d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de Haute-Garonne, régulièrement notifiée le jour même à 11h55.
Le 24 juin 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse pour détention de stupéfiants en récidive et violation d’une peine complémentaire d’interdiction de paraître en récidive à la peine de 6 mois d’emprisonnement, ainsi que la révocation totale du sursis simple prononcé le 8 avril 2024.
Alors qu’il était sous écrou au centre pénitentiaire de [6], X se disant [C] [T] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Haute-Garonne daté du 23 janvier 2025, régulièrement notifié le 24 janvier 2025 à 10h25, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 25 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 11h13, X se disant [C] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acte
Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 27 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 11h04, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [C] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 28 janvier 2025, le conseil de X se disant [C] [T] ne soulève pas d’exception de nullité in limine litis. En revanche, il soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus, sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée.
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense fait valoir d’une part que la copie du registre n’est pas actualisée en ce que l’audition de l’étranger par le consul d’Algérie du 22 janvier 2025 n’est pas inscrite, et d’autre part que les vérifications liées à la demande de titre de séjour de naturalisation de X se disant [C] [T] ne sont pas produites au soutien de la requête de l’administration.
Sur le premier moyen : la copie du registre telle que prévue à l’article L.744-2 est dûment versée au soutien de la requête et actualisée au sens des textes et de la jurisprudence afférente, puisque les dates des décisions administratives et judiciaires sont bien inscrites de même que les entrées et sorties de l’étranger du centre de rétention depuis qu’il y est entré le 24 janvier 2025. L’audition par les autorités consulaires ayant eu lieu le 22 janvier 2025, c’est-à-dire antérieurement à l’entrée de X se disant [C] [T] au centre de rétention de [Localité 1], alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire, n’a donc pas à y figurer. Ce moyen sera rejeté.
Sur le second moyen : dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, mais qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, à ce titre, les vérifications en lien avec la demande de naturalisation de l’intéressé ne sont pas nécessaires pour permettre à la juridiction de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Ce moyen sera donc rejeté.
Les deux moyens sont donc inopérants et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [C] [T] s’agissant de sa vie privée et familiale en ce qu’il est marié religieusement à une femme de nationalité franco-polonaise dont l’état de santé est précaire (cancer).
D’une part, il est rappelé que l’autorité judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur la légalité d’une OQTF, qui peut être remise en cause par le juge administratif uniquement, lequel statue notamment sur le fondement de la vie privée et familiale. Tel n’est pas le cas du juge judiciaire dont la compétence se limite à l’arrêté de placement. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF du 26 mai 2023, laquelle est donc définitive.
D’autre part, concernant la décision critiquée du placement de l’intéressé au centre de rétention, à la lecture attentive de cet arrêté, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [C] [T] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé, notamment les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2022
N’a pas demandé de titre de séjour depuis lors
Déclare avoir fait des démarches de naturalisation à la préfecture de [Localité 5] sans en justifier
Présente plusieurs alias
A été condamné pénalement à plusieurs reprises
Son comportement est donc une menace à l’ordre public
Ne justifie pas de ressources licites propres pour payer un billet de transport
A déclaré explicitement son souhait de ne pas retourner dans son pays d’origine
S’est soustrait à l’OQTF depuis mai 2023
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ou de handicap
N’apporte pas de garanties de représentation suffisantes
N’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 23 janvier 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [C] [T], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées concernant l’hébergement de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de Haute-Garonne, d’autant plus que les attestations de sa compagne sont datées d’il y a plusieurs mois (17 et 23 septembre 2024, 13 novembre 2024).
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 24 décembre 2024, soit un mois en amont de l’arrêté de placement, ce qui permet de démontrer la célérité de l’administration dès le départ. L’étranger a été entendu par le consul le 22 janvier 2025, les pièces nécessaires à son éloignement telles que sollicitées par l’autorité étrangère le 24 janvier 2025 ont été transmises le jour même (fichier NIST), ce qui fait que le dossier de l’intéressé pour son identification était complet au jour de l’arrêté de placement pris le 23 janvier 2025, notifié le 24 janvier 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [C] [T] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de Haute-Garonne.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [C] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 28 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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