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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 17 mars 2026, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : GMC
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE : [Y] / [D]
DOSSIER : N° RG 24/00451 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGRO / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [L] [Y] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 20 février 2024 ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de:
Mme [L], [W], [G] [Y],née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (72) ;
et de
M. [H] [D], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (28) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
N° RG 24/00451 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGRO
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE M. [H] [D] de sa demande de report des effets du divorce à la date de l’ordonnance fixant les mesures provisoires et en conséquence, DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens demeure fixée au jour de la demande, soit le 15 février 2024 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à ordonner le partage par moitié des échéances du crédit immobilier commun, et à constater la répartition du prix de vente du véhicule VOLVO ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [H] [D] et Mme [L] [Y] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de chacun notamment auprès des organismes sociaux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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