Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 févr. 2026, n° 25/04946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04946 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPLW
Minute N°26/00049
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [D]
née le 15 Juillet 2002 à SAINT BENOIT (97437)
Chez [E] [T]
171 chemin du jonquet
Les Primerose BAT D2 ETG2
83000 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
BRED BANQUE POPULAIRE
4 route de la pyramide TSA 31281
Service surendettement
75564 PARIS 12
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247,avenue du Prado
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 07 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Madame [J] [D] (ci-après « la débitrice »), vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification par la Banque de France le 01 août 2025 et au recours de BRED BANQUE POPULAIRE le 07 août 2025 (ci-après « le créancier »), le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience, BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas comparu mais a fait valoir ses prétentions par courrier contradictoire reçu le 24 novembre 2025.
Le créancier indique qu’il s’agit du premier dossier de surendettement pour la débitrice et qu’il reste 84 mois de procédure pour voir sa situation professionnelle et financière évoluer. Il sollicite la mise en place d’un moratoire de 24 mois pour retour à l’emploi, afin de permettre à la débitrice de reprendre une activité professionnelle.
A l’audience, la débitrice a comparu.
Elle déclare avoir repris un emploi en CDI à temps partiel depuis le 06 décembre 2025, en tant qu’aide-ménagère. Elle indique qu’elle n’a pas de moyens de garde pour sa fille née en décembre 2024. Elle précise être hébergée mais contribuer tout de même à certaines charges, dont l’abonnement internet et téléphone. Elle ajoute avoir effectué des démarches auprès de crèches depuis plusieurs mois. Enfin, la débitrice affirme que dès qu’elle trouvera une solution de garde, elle augmentera ses heures de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 01 août 2025 et a exercé son recours le 07 août 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, le créancier conteste l’efficacement des dettes de la débitrice et sollicite la mise en place d’un moratoire afin de permettre à cette dernière de retrouver un emploi.
Concernant la situation de la débitrice, cette dernière indique et justifie avoir repris un emploi à temps partiel depuis le mois de décembre 2025, pour lequel elle perçoit un salaire de 359,88 euros selon le bulletin de paie du mois de décembre 2025. Par ailleurs, à la lecture des pièces transmises par la débitrice, nous constatons que cette dernière perçoit également tous les mois une aide au retour à l’emploi d’un montant de 392,10 euros, ainsi que la Paje pour une somme de 196,60 euros.
Malgré ce retour à l’emploi, il appert à l’examen des pièces du dossier que la capacité de remboursement de la débitrice reste à ce jour négative, dans la mesure où le montant de ses ressources mensuelles a diminué, s’élevant à la somme de 948,58 euros, contre celle de 1 045,33 euros retenue par la commission de surendettement dans son état descriptif de situation établi en date du 12 août 2025.
Par ailleurs, compte tenu des difficultés que rencontre la débitrice pour faire garder son enfant en bas âge, il n’est pas garanti que cette dernière puisse retrouver à court ou moyen terme un emploi à temps plein.
Ainsi, il convient de donner à la loi sur le rétablissement personnel son sens originel, à savoir une seconde chance offerte au débiteur de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, afin que l’effacement de ses dettes lui permette de rebondir.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière de la débitrice est irrémédiablement compromise et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de BRED BANQUE POPULAIRE recevable mais n’y fait pas droit ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [D] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Acompte ·
- Médiateur ·
- Prestation ·
- Préjudice ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Inexecution ·
- Conditions générales
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Montant ·
- Référé
- Pérou ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tube ·
- Société d'assurances ·
- Cuivre ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Eaux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Photographie ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Dire ·
- Référé ·
- Canal ·
- Délai ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Abus ·
- Mesures d'exécution ·
- Enfant ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Mutuelle ·
- Montant ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Taux légal
- Mur de soutènement ·
- Portail ·
- Acier ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Incident ·
- Livraison ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.