Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 févr. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00311
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Hélène MEO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Février 2025 à 17 février 2025 à 18 heures 20, présentée par [K] [D], né le 30 octobre 1983, au Sénégal, étranger de nationalité sénégalaise, par le biais de Forum réfugiés
Vu la requête reçue au greffe le 17 Février 2025 à 14 heures 50, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [T] [P], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [K] [D], né le 30 octobre 1983, au Sénégal, étranger de nationalité sénégalaise
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en date du 07 avril 2022 notifiée par voie postale le 15 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2022
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 février 2025 notifiée le 15 février 2025 à 17 heures 30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère requérante déclare : j’ai un passeport dans ma chambre à la clinique; je me suis présenté, comme je ne savais pas ce qu’ils me voulaient. Ils me demandaient ce que je faisais en france, j’ai été adopté à 7 ans. C’est une situation anecdotique, depuis mes 18 ans, j’avais pas le droit au séjour en Belgique; on m’a annoncé à 25 ans que je devais quitter la Belgique, j’avais arrêté mes cachets, je suis shyzophrène depuis que je suis mineur. Arrivé à [Localité 10], je me suis rendu à la PAF pour qu’on m’expulse dans mon pays, je suis tombé dans une folie que je souhaite à personne, on m’a envoyé à [X] [Y], j’ai fais 3 ans là-bas, j’ai été à la clinique des Trois Ducs, j’avais encore des grosses angoisses, je suis à la clinique des 4 saisons depuis 1 an et demi, sous HO. Elle m’a revu tout mon traitement et on a trouvé le traitement qu’il me faut, j’ai une injection tous les 28 jours, et des médicaments à prendre tous les jours; je me sens mieux mais l’endroit où je me trouve est spécial. Pour déclencher ma maladie, je peux entendre un mot, une phrase, un son et je peux partir. Le traitement m’apaise, mais j’étais mieux à la clinique, la prise en charge est mieux. Ici, c’est la guerre.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : en appui de la requête, la vulnérabilité de monsieur n’a pas été prise en compte, on a indiqué qu’il peut prendre un traitement en rétention; monsieur doit suivre un traitement bien plus lourd, avec l’injection et d’autres médicaments. Vous avez le certificat médical. Or, il ressort qu’on a fait une mauvaise appréciation de son état de santé, alors même qu’il se trouvait à proximité de la clinique des 4 saisons. Son état de santé est manifestement incompatible avec le placement en rétention.
Il a eu un Rdv avec le médecin de l’OFII, et celui-ci lui a indiqué qu’il ferait en sorte qu’il ne reste pas au CRA. Le compte-rendu semble en cours de rédaction et d’envoi; on est face à quelqu’un qui souffre avec une problématique déterminée; une autre décision aurait du être prise et aucunement un placement en centre de rétention.
Sur le moyen relatif à sa situation, il explique qu’il a été adopté, vous avez une attestation de son conseil indiquant qu’une retranscription sur les registres d’état civil serait en cours. Si cette adoption était retranscrite, monsieur bénéficierait de la nationalité française. On a fait une mauvaise appréciation de sa situation.
Quand il est interpelé, il était à la clinique, c’est là où il est pris en charge depuis quelques mois avec un bulletin d’entrée; il convient de préciser et de conclure que le placement au CRA est irrégulier, je vous demande d’ordonner sa mise en liberté, et sinon à titre subsidiaire, l’assigné à résidence à la clinique des 4 saisons.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : si on reprend le placement au CRA, sur la vulnérabilité de monsieur, il a bien été repris dans le placement en rétention, que monsieur a fait des observations sur sa situation; indiquer êtrre suivi à la clinique; être schyzophrène. Nous n’avons pas à ce stade là d’autres précisions que ces éléments déclarés par monsieur; durant la retenue, monsieur a pu voir un médecin, qui a prodigué un traitement, remis une enveloppe aux fonctionnaires de police avec les médicaments. Et indiquait qu’il n’y avait aucune incompatibilité tant qu’un traitement est pris; il n’y a pas de difficulté, monsieur peut poursuivre le traitement au CRA, il n’y aurait pas de rupture du traitement, il est arrivé au CRA où il a bénéficié d’un traitement. Vous n’avez pas à ce jour de certificat d’incompatibilité. Je vous demande de déclarer le placement régulier.
Sur la violation de l’article 8, monsieur parle de l’adoption; je relève que les éléments sur l’adoption datent de 2020; et je pense que si monsieur étaient réellement français, les choses auraient été faites depuis tout ce temps. Je vous demande de constater que le placement est régulier; monsieur ne pouvait que faire l’objet d’un placement au CRA
Sur le fond, l’OQT a été prise sur une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade. Il n’y avait pas d’incompatibilité, le traitement était dispensé dans son pays d’origine. Cette décision est définitive, monsieur s’est soustrait à cette OQT. Pas de lieu de résidence effectif et permanent, pas de passeport en cours de validité.
Le consulat Sénégalais a été saisi d’une demande de LPC, nous avons sa CNI et une carte consulaire et une copie du passeport, ce qui va faciliter la délivrance du LPC, je demande la prolongation pour 26 jours.
Observations de l’avocat : je vous demande si rejet de la requête de l’assigner à résidence, c’est la clinique des 4 saisons, où il est depuis plus d’un an. J’entends que les juridictions saisies considéraient que l’état de santé n’était pas incompatible avec l’OQT, mais son état s’est dégradé, je considère que vous avez des garanties suffisantes, monsieur évoque son passeport qui serait à la clinique; vous pouvez enjoindre une obligation de pointer, mais il me semble que l’élément essentiel est l’état de santé de monsieur [K], seule une AR, lui permettra d’avoir un suivi médical.
La personne étrangère requérante déclare : madame la préfecture disait qu’il faudrait me renvoyer au Sénégal, mais je n’ai plus de famille là-bas, je ne leur parle plus, si je vais là-bas je ne sais pas ce que je vais advenir, ici je suis suivi par un avocat qui connait ma situation. Pour faire une retranscription à [Localité 11], mais [K], ce n’est pas mon nom, mon nom est [Localité 6], une fois arrivé en france, j’étais un peu en rébellion, j’ai décidé de prendre la nom de mon père biologique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que l’intéresse conteste la régularité de la décision du placement en rétention pour insuffisance de motivation et erreur d’appréciation au regard pour non prise en compte de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle au regard de la procédure d’adoption dont il a fait état ;
Attenu que la décision de placement en date du 15 février 2025 est motivé au-delà de l’absence de garanties de représentations en l’absence de passeport valide également sur les observations effectuées par Monsieur sur sa situation personnelle déclarant « bénéficier d’un suivi psychiatrique à la Clinique des Quatre Saisons et être « schizophrène à tendance paranoïaque (…) tout le monde est le diable, je vous vois comme djins (…) » ; et déclarant également sans le justifier d’une part avoir été adopté par une ressortissante française en Belgique et d’autre part avoir deux demie frères en France ;
Que par conséquente, le préfet a suffisamment et justement motivé sa décision au regard des éléments dont il disposait lors de la prise de la décision de placement puisque les pièces produites sont postérieures à la prise de la décision ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que Monsieur est placé au centre sur la base d’une obligation de quitter le territoire du 7 avril 2022 notifiée le 15 avril 2022 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 22 septembre 2022 puis par la Cour administrative d’appel le 10 mai 2023 à laquelle il s’est soustrait, qu’il n’a pas de lieu de résidence effectif au sens du [8] ;
Qu’il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] souffre d’une schizophrénie paranoïde et est hospitalisé de façons continue dans différents établissements psychiatriques des Bouches du Rhône depuis plusieurs années ; que le certificat du Docteur [F], psychiatre, précis également qu’il est actuellement stabilisé depuis plusieurs mois par un traitement antipsychotique à action prolongée et qu’une interruption pourrait engendrer une recrudescence délirante avec perturbation de son comportement ;
Attendu qu’il est sollicité une assignation à résidence à la clinique des Quatre Saisons,
Que si la demande parait pertinente au regard des éléments médicaux, il convient de relever qu’ il n’est pas produit d’élément permettant au Tribunal de s’assurer que l’établissement de santé est en mesure d’accueillir l’intéressé, le bulletin de situation indiquant une date de sortie au 17 février 2025 à 14h58 n’étant pas suffisant ;
Qu’il sera par conséquent fait droit à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [D] [K] recevable ;
REJETONS la requête de M. [D] [K] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [K]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 mars 2025 à 24 heures 00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 18 Février 2025 À 13 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 18 février 2025
L’intéressé
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