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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 20 déc. 2024, n° 21/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 20 Décembre 2024
RG N° RG 21/03122 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3AY/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [J] épouse [C]
C/
[O] [U] [C]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Décembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de Villefranche sur Saône, vestiaire : 101
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1035
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
Me Nelly TROMPIER, vestiaire : 1035
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 mai 2021 par Madame [E] [J] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 mars 2022 ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse entre :
Monsieur [O] [U] [C], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (Rhône)
et
Madame [E] [J], née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 16] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, aucun n’étant autorisé à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 décembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [C] et Madame [E] [J] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] et Madame [E] [J] de leurs demandes de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE l’exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [C], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 18] (Rhône), par ses parents, Monsieur [O] [C] et Madame [E] [J] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant [Z] [C], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 18] (Rhône), en alternance au domicile de chacun de ses parents, Monsieur [O] [C] et Madame [E] [J], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines paires chez la mère et impaires chez le père, avec changement de résidence le vendredi à 19 heures ; Durant les petites vacances scolaires sauf vacances de Noël : maintien de l’alternance précitée ; Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ; Durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher, ou faire chercher par une personnalisée de confiance, l’enfant mineur au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels, qui s’entendent notamment des frais de cantine, de scolarité, d’activités extra-scolaires et de mutuelle, relatifs aux enfants [H] [C], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] (Rhône), et [Z] [C], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 18] (Rhône), sont partagés par moitié entre leurs Monsieur [O] [C] et Madame [E] [J], sous réserve d’accord préalable quant à l’engagement de la dépense ; et, en tant que de besoin, LES CONDAMNE au paiement ;
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [O] [C] à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeur ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision en dehors des dispositions relatives aux enfants communs, pour lesquelles elle est prévue de droit.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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