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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 avr. 2025, n° 25/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/03384 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A47
MINUTE: 25/747
Nous, Sylviane LOMBARD, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [J]
né le 15 Avril 2000
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [N]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 avril 2025
Le 10 avril 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [J].
Depuis cette date, Monsieur [V] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 17 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 avril 2025.
A l’audience du 18 avril 2025, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [V] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
In limine litis
Le conseil de Monsieur [J] a demandé au juge des libertés et de la détention de :
— constater l’irrégularité de la procédure,
Par conséquent,
— ordonner l’annulation de la présente procédure,
— ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V]
[J];
— ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V]
[J] avec prise d’effet différée conformément à l’article L 3211-2-1 du Code de la Santé Publique,
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique impliquent que l’information du patient soit effective, intelligible et personnalisée, en tenant compte de son état de santé et de sa compréhension linguistique. Or, elle a relevé qu’il ressort des pièces du dossier que :
— le certificat médical initial précise que le patient « comprend le français mais ne répond que par oui ou non » et fait état d’une « barrière de la langue difficile »,
— le certificat des 24 heures mentionne explicitement que l’entretien a été réalisé avec barrière de la
langue, sans qu’aucun interprète ne soit sollicité,
— le certificat des 72 heures décrit un « discours pauvre » qui pourrait être attribué à une difficulté linguistique, et non nécessairement à un trouble psychiatrique.
Elle a souligné qu’aucune pièce au dossier ne mentionne l’intervention d’un interprète, alors que cela s’avérait manifestement nécessaire à la compréhension du patient et qu’il est manifeste que les droits du patient ne lui ont pas été rendus accessibles, en violation des garanties fondamentales imposées par l’article L 3211-3 du Code de la santé publique.
Cette carence prive la mesure de soins de base légale et constitue une irrégularité substantielle justifiant la nullité de la procédure.
Elle a ajouté que la procédure n’a pas été respecté les garanties prévues tant par le droit interne (article L 3211-3 du CSP), ainsi que par l’article 5§1 et 5§4 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’agissant d’une privation de liberté qui exige un strict respect du contradictoire et de l’accès à l’information.
Aux termes de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée sans délai, par tout moyen approprié à son état, de la décision la concernant et de ses droits.
En l’espèce, la « barrière de la langue » est évoquée à dans les différents certificats médicaux.
Le certificat initial indique que le patient « comprend le français mais ne répond que par oui ou non » et fait état d’une « barrière de la langue difficile ». Le certificat des 24 heures mentionne explicitement que l’entretien a été réalisé avec barrière de la langue. Le certificat des 72 heures indique «Ce jour, la patient apparaît calme, de contact superficiel, peu réactif avec un discours pauvre, qui pourrait être en partie attribuée à une barrière linguistique (…) ».
Dès lors, il résulte que tout au long de la procédure, la difficulté des échanges a été relevé, de sorte qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait compris ce qui lui a été notifié et ait pu exercer ses droits.
La procédure est entachée d’irrégularité. Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complère.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis motivé du 16 avril 2025 du docteur [M] selon lequel l’état clinique de l’intéressé fait obstacle à l’audition par le juge des libertés et de la détention, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de Monsieur [V] [J] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Fait droit au moyen de nullité soulevé par le conseil de Monsieur [V] [J] ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [J] ;
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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