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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 24 nov. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SODIAC immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro B378 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HI3I
MINUTE N° :25/00291
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [B]
M. [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SODIAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SODIAC immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B378 918 510
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [W] (Chargé de contentienx) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [U] [I] [E] [N] [T] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. SODIAC a donné à bail à Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et à Monsieur [B] [K] [F] un appartement à usage d’habitation situé à l’adresse suivante :
[Adresse 3], selon contrat du 03 septembre 2020, moyennant un loyer mensuel actualisé de 758,72 euros, charges comprises.
Le bailleur a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 25 septembre 2024, pour la somme en principal de 2.024,52 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 06 août 2025 pour Madame [B] [U] [R] [E] (signifié à Personne) et du 07 août 2025 pour Monsieur [C][Z] [F] (ayant fait l’objet d’un PV 659), la S.A. SODIAC a fait assigner Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et de Monsieur [B] [K] [F] ;
— la condamnation solidaire de Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et de Monsieur [B] [K] [F] au paiement de la somme de 3.100,61 euros ;
— leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 758,72 euros révisable, à compter du 26 novembre 2024, jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— l’autorisation de faire enlever tous les biens mobiliers laissés dans le logement par Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et par Monsieur [B] [K] [F] lors de la restitution des clés, et ce aux frais exclusifs de ces derniers, lesquels seront réputés être abandonnés.
— l’autorisation de détruire les biens réputés abandonnés ou d’en faire don à toute situation de son choix.
A l’audience du 27 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la S.A. SODIAC, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 2.893,33 euros.
Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice, Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F] ne se sont ni présentés à l’audience, ni fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F] étant non comparants lors de l’audience du 27 octobre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 11 août 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
Il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la S.A. SODIAC justifie avoir signalé à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) la situation d’impayés de loyers de Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et de Monsieur [B] [K] [F] par un courrier du 27 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 août 2025 s’agissant de Madame [B] [U] [R] [E] et le 07 août 2025 s’agisssant de Monsieur [C][Z] [F], conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 03 septembre 2020 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois dans son article 5 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et à Monsieur [B] [K] [F], le 25 septembre 2024, pour la somme en principal de 2.024,52 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 25 novembre 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La S.A. SODIAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et de Monsieur [B] [K] [F] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 25 novembre 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La S.A. SODIAC produit un décompte démontrant que Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F] étaient débiteurs, après soustraction des frais de poursuite et des frais non justifiés, de la somme de 2.737,11 euros à la date du 30 septembre 2025.
Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F], non comparants à l’audience, n’ont transmis aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de les condamner à verser à la S.A. SODIAC la somme de 2.737,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2025,.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, et en l’absence de Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F] à l’audience, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner leur expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F] seront également condamnés à verser à la S.A. SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 758,72 euros (non révisable compte tenu de son caractère indemnitaire), à compter du 26 novembre 2024, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. SODIAC, Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F] seront condamnés à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 septembre 2020 entre la S.A. SODIAC et Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies au 25 novembre 2024.
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F] à verser à la S.A. SODIAC la somme de 2.737,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2025.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et à Monsieur [B] [K] [F].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et à Monsieur [B] [K] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la S.A. SODIAC à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et de Monsieur [B] [K] [F] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et pour Monsieur [B] [K] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F] à verser à la S.A. SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 758,72 euros (non révisable compte tenu de son caractère indemnitaire), à compter du 26 novembre 2024, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F] à verser à la S.A. SODIAC une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] [U] [I] [E] épouse [B] et Monsieur [B] [K] [F] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fahranaz JETHA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maureen ETALE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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