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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 juin 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité de, S.C.I. LE MONDE DE HARRY, S.A.S. PROVENCE GOUDRONNAGE c/ Mutuelle L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00049
N° Portalis DB3G-W-B7J-GR5J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatre juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, greffière lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. PROVENCE GOUDRONNAGE, demanderesse au dossier n° RG 25/102
au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 398 809 459, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7]/FRANCE
et
Me [Y] [L], demandeur au dossier n° RG 25/102
ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 3 juillet 2024,
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.C.I. LE MONDE DE HARRY, demanderesse au dossier n° RG 25/49
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
Mutuelle L’AUXILIAIRE, défenderesse au dossier n° RG 25/102
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
S.A.S. PROVENCE GOUDRONNAGE, défenderesse au dossier n° RG 25/49
au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 398 809 459, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7]/FRANCE
et
Me [Y] [L], défenderesse au dossier n° RG 25/49
ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 3 juillet 2024,
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Compagnie d’assurance AVIVA ABEILLE IARD & SANTE, défenderesse au dossier n° RG 25/102
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [B] [I] de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA
Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LE MONDE DE HARRY est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 9] à [Adresse 8].
Par devis valant contrat du 4 octobre 2022, la SCI LE MONDE DE HARRY confiait à la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE la réalisation des enrobés d’une plate-forme servant de parking moyennant le prix de 15 422, 40 euros TTC.
La SAS PROVENCE GOUDRONNAGE réalisait les travaux.
D’après la SCI, les travaux étaient affectés de nombreuses malfaçons qu’elle faisait constater par commissaire de justice le 10 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2023, elle mettait la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE en demeure de remédier aux désordres ; en vain.
Les différentes relances restaient infructueuses.
Dans ces circonstances, par exploits des 19 et 24 février 2025, la SCI LE MONDE DE HARRY assignait en référé la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE et Maître [Y] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par exploit du 27 mars 2015, Maître [Y] [L] et la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE appelaient à la cause, la société L’AUXILIAIRE et la compagnie d’assurance AVIVA ABEILLE IARD & SANTE, assureurs décennal et responsabilité civile de l’entrepreneur.
Dans ses dernières conclusions la SCI LE MONDE DE HARRY maintient sa demande de désignation d’un expert et sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle conclut également au débouté de la demande reconventionnelle de provision de 7711,20 euros au titre du solde des travaux.
Subsidiairement, elle demande à être autorisée à consigner la somme jusqu’au décompte définitif établi par l’expert.
Maître [Y] [L] et la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE formulent les plus larges et expresses protestations et réserves d’usage et demandent que la décisions à intervenir soit rendue commune et opposable aux assureurs qu’ils assignent.
Ils concluent au rejet de la demande de provision ou subsidiairement à l’incompétence du juge des référés compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, à la condamnation de la partie requérante au versement d’une provision de 7711,20 euros correspondant au solde des travaux et au débouté de toute demande de la SCI LE MONDE DE HARRY dirigée à l’encontre de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE.
La société L’AUXILIAIRE ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La compagnie d’assurance AVIVA ABEILLE IARD & SANTE n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/49 et 25/102 qui se poursuivront sous le seul numéro 25/49.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les relations contractuelles entre la SCI LE MONDE DE HARRY, maître d’ouvrage, et la société PROVENCE GOUDRONAGE représentée apr Maître [Y], mandataire judiciaire sont établies par les pièces du dossier et ne sont d’ailleurs pas contestées.
Par la suite, le procès-verbal de constat du 10 novembre 2022 fait état de plusieurs difficultés sur la prestation de la société PROVENCE GOUDRONNAGE: “l’enrobé noir a été réalisé sur tout le pourtour du local commercial… l’enrobé est réalisé de façon grossière… comporte de multiples irrégularités et … forme des vagues et des bosses sur toute sa surface… des trous multiples sont en formation … l’enrobé se délite par endroit alors que les travaux ont été achevés le 7 novembre 2022… les bordures sont irrégulières et déformées : l’enrobé se délite… des différences conséquentes de niveau en bordure : l’épaisseur d’enrobé va du simple au double… l’enrobé déborde de façon grossière et irrégulière sur la voie publique”.
La mesure d’expertise se justifie, aucune partie ne s’y opposant formellement.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI LE MONDE DE HARRY sollicite la condamnation de la société PROVENCE GOUDRONNAGE au paiement d’une provision de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
La SAS PROVENCE GOUDRONNAGE et Maître [Y] [L] s’y opposent en faisant très justement valoir que rien en l’état ne permet d’établir sans contestation possible la responsabilité du maître d’oeuvre dans les désordres constatés.
La SCI LE MONDE DE HARRY sera déboutée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE et de Maître [L]:
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 ci-dessus, la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE et Maître [L] sollicitent la condamnation de la SCI au paiement d’une provision de 7711,20 euros correspondant au solde des travaux.
Or, dans leurs écritures ils expliquent qu’une réception tacite de ces travaux est intervenue à la suite de la prise de possession de l’ouvrage et du règlement de la totalité de la facture ce qui contredit leur prétention.
Cette contradiction entrainera le rejet de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacun supportera ses propres dépens.
La SCI LE MONDE DE HARRY sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Joignons les affaires 25/49 et 25/102 qui se poursuivront sous le seul numéro 25/49 ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [K] [V] (SMB [Adresse 5]) avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux et se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités affectant les travaux réalisés par la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables, en précisant les intervenants concernés;Examiner les désordres allégués, constater s’ils existent et dans ce cas en énoncer la cause ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, le coût des travaux ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Établir les comptes entre les parties ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que la SCI LE MONDE DE HARRY devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 juillet 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Laissons les parties supporter la charge de leurs propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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