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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 2 avr. 2026, n° 22/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/2158
Dossier n° RG 22/00444 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QN35 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 2 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 02 Avril 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
M. [Q] [C] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
et
DEFENDEUR :
Mme [Z] [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [E] [K] et [Q] [C] [M], mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par jugement du 10 mai 2016, lequel a condamné [Q] [C] [M] à payer une prestation compensatoire de 29 950 euros.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
Le 19 janvier 2022, [Z] [E] [K] a fait assigner [Q] [C] [M] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].
[Q] [C] [M] a constitué avocat, mais il n’a pas communiqué de conclusions.
Par jugement du 29 mars 2023, le juge a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté,
— désigné pour y procéder Maître [W] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 12 mai 2025, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 14 mai 2025, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 6 octobre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALEUR DE LA GOLF [S]
C’est à juste titre que, compte-tenu des estimations versées aux débats, le projet retient une valeur de 4 000 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le modifier sur ce point.
SUR LES RÉCOMPENSES DUES À LA COMMUNAUTÉ
L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles de l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Le contrat souscrit par un époux, qui ouvre droit à une retraite complémentaire dont le bénéficiaire ne pourra prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle, constitue un propre par nature (Civ. 1ère, 30 avril 2014).
En l’espèce, [Q] [C] [M] a versé avant la fin de la communauté une somme totale de 7 415,61 euros du compte-joint sur son Plan épargne retraite, lequel constitue un bien propre par nature.
Il a ainsi tiré un profit personnel de la communauté et c’est à juste titre que le projet lui impute une récompense de 7 415,61 euros.
La demande d'[Q] [C] [M] formée à ce titre sera donc rejetée.
SUR LA RÉCOMPENSE DUE À LA COMMUNAUTÉ RELATIVE AUX TRAVAUX SUR LE BIEN PROPRE DE [Localité 2]
Conformément au droit commun de la preuve, en présence d’une contestation, la charge de la preuve appartient à l’époux, ou à ses héritiers, qui demande une récompense, soit en son nom personnel, soit au nom de la communauté.
En l’espèce, [Q] [C] [M] revendique une récompense pour la communauté au titre des travaux qu’elle a financés sur le bien propre de [Z] [E] [K].
Il en justifie en produisant seulement un relevé bancaire portant la trace de différents paiements, dont on ignore toutefois qui en a bénéficié, la liste des bénéficiaires qu’il a établie constituant une prièce établie à lui mêmel sans valeur probante. La demande sera donc rejetée.
SUR LA RÉCOMPENSE DUE À LA COMMUNAUTÉ RELATIVE AU CRÉDIT PATRONAL
[Z] [E] [K] a souscrit un crédit patronal en 1990, c’est-à-dire 4 ans avant le mariage, pour le remboursement duquel [Q] [C] [M] revendique une récompense au profit de la communauté, sans toutefois établir, comme il en a la charge, que certaines mensualités ont été remboursées après le mariage. En conséquence, la demande sera rejetée.
SUR L’HOMOLOGATION
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, aucune des contestations n’étant justifiée, le projet sera homologué, sans qu’il ne soit nécessaire de fixer la date de jouissance divise au 31 mars 2025, puisque c’est déjà ce qui figure dans le projet, sans contestation sur ce point.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette les demandes,
— homologue le projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie est annexée au présent jugement,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorise tout clerc de l’étude de Maître [W] [P] à signer l’acte de partage en lieu et place d'[Q] [C] [M], s’il ne se présente pas le jour prévu pour la signature de l’acte,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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