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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 mars 2025, n° 23/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00811 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVS7
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 MARS 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Me Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 29
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (72), demeurant [Adresse 19] – [Localité 10]
représenté par Me Olivier GODARD, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 23 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Catherine Pasquier, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Jeanne BENGONO – 29, Me Olivier GODARD – 8
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [T] et M. [L] [D] ont vécu en concubinage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis deux biens immobiliers :
— un local commercial à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 9], cadastré section AK n°[Cadastre 6] adresse ou lieudit “[Adresse 1] “ pour une contenance totale de 99 centiares,
— une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 19] à [Localité 10], cadastrée section B
n°[Cadastre 5] adresse ou lieudit [Localité 18] pour une contenance de 26 ares et 65 centiares,
n°[Cadastre 7] adresse ou lieudit [Adresse 19] pour une contenance de 5 ares et 35 centiares,
n°[Cadastre 8] adresse ou lieudit [Adresse 19] pour une contenance de 3 ares et 17 centiares,
n°[Cadastre 11] adresse ou lieudit [Localité 17] pour une contenance de 3 ares et 4 centiares,
n°[Cadastre 12] adresse ou lieudit [Adresse 19] pour une contenance de 13 ares et 18 centiares,
n°[Cadastre 13] adresse ou lieudit [Adresse 19] pour une contenance de 63 centiares,
n°[Cadastre 14] adresse ou lieudit [Adresse 19] pour une contenance de 5 ares et 90 centiares,
n°[Cadastre 15] adresse ou lieudit [Localité 16] pour une contenance de 2 ares et 71 centiares,
soit pour une contenance totale de 60 ares et 63 centiares.
Ces deux immeubles ont été acquis au moyen de deux emprunts dont les mensualités sont de 257,80 € par mois pour l’un et de 700,52 € par mois pour l’autre.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) signifié le 21 mars 2023, Mme [J] [T] a assigné M. [L] [D] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et notamment des indivisions immobilières existant entre eux.
*****
Mme [J] [T], dans ses dernières écritures intitulées “conclusions” signifiées le 5 avril 2024 par voie dématérialisée, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, demande :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre elle et M. [L] [D], d’ordonner une mesure d’expertise et la désignation du notaire qui plaira pour y procéder avec pour mission de visiter les immeubles sis [Adresse 1] à [Localité 9] et sis [Adresse 19] à [Localité 9] pour donner une estimation de la valeur vénale de l’immeuble ainsi que sa valeur locative afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [D] et estimer les droits de chaque indivisaire,
— la fixation au 22 octobre 2019 de la date à partir de laquelle M. [L] [D] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis,
— le rejet de toutes les demandes de M. [L] [D],
— la condamnation de M. [L] [D] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) et au paiement des entiers dépens.
Les moyens développés par Mme [J] [T] au soutien de chacune des demandes seront exposés ci-dessous dans les paragraphes correspondant à chaque demande.
*****
M. [L] [D], dans ses dernières écritures intitulées “conclusions n°2" signifiées par voie électronique le 25 juin 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige,
— acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, d’expertise et de commission d’un notaire pour y procéder, ainsi qu’à la mission proposée par Mme [J] [T],
— sollicite :
de débouter Mme [J] [T] de sa demande d’indemnité d’occupation à compter du 22 octobre 2019,
de rejeter toute autre demande de Mme [J] [T],
de condamner Mme [J] [T] au règlement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens de la procédure.
Les moyens développés par M. [L] [D] au soutien de chacune des demandes seront exposés ci-dessous dans les paragraphes correspondant à chaque demande.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 23 janvier 2025. À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
A. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, M. [L] [D] et Mme [J] [T] conviennent que le partage est impossible dans un cadre amiable et s’accordent pour considérer que la voie judiciaire est nécessaire. Sera donc statué conformément à leur volonté au dispositif de la présente décision en ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
B. Sur la demande de désignation d’un expert et d’un notaire :
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose en son second alinéa : “Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire en vue de dresser l’acte de partage”, et l’article 1362 poursuit en indiquant “sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigner en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à intervenir”.
Ces deux articles évoquent l’hypothèse d’un partage judiciaire simple sans désignation ni d’un notaire commis, ni d’un juge commis.
Dans l’hypothèse d’un partage judiciaire complexe, il convient de se référer aux articles 1364 et suivants du même code.
En effet, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
L’article 1365 prévoit qu’alors le notaire commis “peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis”.
En l’espèce, Mme [J] [T] ne vise aucun article pour fonder sa demande de désignation d’un expert et de désignation d’un notaire, et ne précise pas davantage dans les motifs de ses conclusions si elle se situe dans le cadre d’un partage judiciaire simple ou d’un partage judiciaire complexe. M. [L] [D] est silencieux sur ce point.
Il ressort des développements des parties que les opérations de partage débutent à peine, les parties n’étant pas parvenues à s’entendre dans un cadre amiable sur le sort des deux biens immobiliers indivis et que dès lors, il apparaît prématuré de désigner un notaire aux fins de dresser l’acte de partage, seule mission habituellement dévolue à celui-ci dans le cadre d’un partage judiciaire simple.
Par ailleurs, il ressort du dispositif des conclusions de Mme [J] [T] que ces demandes de désignation d’un expert et d’un notaire ont le même objet, à savoir parvenir à une estimation de la valeur vénale et locative des immeubles indivis, mission qui relève de la mission du notaire commis dans le cadre d’un partage complexe sans besoin, sauf exception, de lui adjoindre un expert.
Sera donc retenu que la demande de Mme [J] [T] vise à l’ouverture d’un partage judiciaire complexe avec désignation d’un notaire commis, puisqu’en présence de deux immeubles indivis à partager, le partage revêt une certaine complexité en ce qu’il porte sur des biens donnant lieu à publicité foncière.
S’agissant de la désignation d’un expert en vue de lui confier une mission qui relève de la compétence et des prérogatives du notaire commis sauf exceptionnellement si la valeur ou la consistance des biens le justifie, outre le fait que Mme [J] [T] ne fait état d’aucune circonstance justifiant d’adjoindre un expert au notaire commis, celui-ci a toute liberté au cours des opérations de partage de solliciter un expert sans besoin que le juge ne l’y autorise auparavant, si le besoin devait se révéler à l’avenir. En effet, dans ce cas, l’intervention du juge commis n’est nécessaire qu’en cas de désaccord sur le nom de l’expert.
Dès lors, la demande de désignation d’un expert formulée par Mme [J] [T], sera rejetée au dispositif de la présente décision, et ce même si M. [L] [D] y acquiesce, et sera commis un notaire chargé de procéder aux opérations de partage en application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile et un juge pour surveiller les dites opérations.
Les parties ne proposant aucun nom de notaire en particulier, un notaire ayant déjà eu à connaître de la situation patrimoniale des concubins sera désigné. Or, durant les pourparlers dans le cadre d’un partage amiable, Maître [K] [M]-[U] a été sollicitée par l’une et/ou l’autre des parties (pièce n°9 de la demanderesse).
Elle sera donc désignée notaire commis au dispositif de la présente décision.
C. Sur la demande de fixer au 22 octobre 2019 la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due par M. [L] [D] :
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Au soutien de sa demande, Mme [J] [T] fait valoir que M. [L] [D] est demeuré dans le bien indivis depuis la séparation intervenue le 22 octobre 2019.
M. [L] [D] admet dans ses écritures que le couple s’est séparé le 22 octobre 2019, mais conteste devoir une indemnité d’occupation au motif qu’il s’acquitte seul du remboursement des prêts souscrits par des versements de fonds lui appartenant sur le compte commun.
En l’espèce, il est constant que M. [L] [D] et Mme [J] [T] sont séparés depuis le 22 octobre 2019. M. [L] [D], qui est domicilié à l’adresse du bien immobilier indivis sis [Adresse 19] à [Localité 10] ne conteste pas y demeurer depuis cette date.
Une indemnité d’occupation est due à l’indivision en application de l’article 815-9 cité ci-dessus pour toute jouissance privative d’un bien indivis, nonobstant le remboursement du prêt par le seul indivisaire occupant. En effet, cette dépense, dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage peut être prise en compte et par compensation venir diminuer la somme due au titre de l’indemnité d’occupation, à condition au préalable que le remboursement des emprunts soit intégré dans les comptes à faire entre indivisaires. Dès lors, M. [L] [D] ne saurait à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage être exonéré de ce chef de paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision.
Dès lors, la date à compter de laquelle M. [L] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis sis au [Adresse 19] à [Localité 10] sera fixée au 22 octobre 2019 au dispositif de la présente décision.
D. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
M. [L] [D] succombant, il sera condamné au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
M. [L] [D] succombant, il sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [J] [T] sur le fondement de l’article 700 du CPC, et compte tenu des circonstances de l’affaire, il n’y a pas davantage lieu à condamnation de M. [L] [D] sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, M. [L], [S], [C] [D], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] et Mme [J], [A] [T], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] ;
DÉBOUTE Mme [J] [T] de sa demande de désignation d’un expert pour procéder à l’estimation de la valeur vénale et locative des immeubles indivis sis [Adresse 1] à [Localité 9] et au lieudit [Adresse 19] à [Localité 9] ;
DÉSIGNE pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [T]-[D], Maître [K] [M]-[U], notaire, [Adresse 20] – [Localité 9] ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’à compter du jour du présent jugement, le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord ;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher ;
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées ;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation ;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et FICOVIE sur la base de la présente décision;
FIXE au 22 octobre 2019 la date à partir de laquelle M. [L] [D] est redevable au profit de l’indivision immobilière constituée du bien immobilier sis “[Adresse 19]” à [Localité 10] d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du dit bien immobilier indivis ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
N° RG 23/00811 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVS7
CONDAMNE M. [L] [D] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE M. [L] [D] de sa demande de condamnation de Mme [J] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Mme [J] [T] de sa demande de condamnation de M. [L] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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