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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 févr. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6LC – ordonnance du 26 février 2025
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6LC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [D]
né le 08 Mars 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [D]
née le 01 Décembre 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. ANDELLE AUTO
Immatriculée au RCS de MONTPELLIER, sous le numéro 834 094 716
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 février 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [D] et M. [E] [D] sont propriétaires d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculée [Immatriculation 7] mis en circulation le 5 avril 2017.
Selon facture du 14 décembre 2022, la SAS ANDELLE AUTO a procédé au changement du kit de distribution et à la vidange du véhicule pour un montant de 1051,57 euros.
Suite à une panne moteur survenue le 13 novembre 2023, le véhicule a été pris en charge par le garage DUBREUIL à [Localité 11] préconisant le remplacement du kit de distribution, du moteur échange standard essence et de l’arbre à came du moteur.
Mme [K] [D] et M. [E] [D] ont fait diligenter par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique une expertise amiable par le cabinet CREATIV.
Par acte du 18 décembre 2024, Mme [K] [D] et M. [E] [D] ont fait assigner la SAS ANDELLE AUTO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir qu’ entendant rechercher la responsabilité de la SAS ANDELLE AUTO , laquelle est tenu d’une obligation de résultat en tant que garagiste, ils sont légitimes à solliciter une expertise judiciaire.
A l’audience du 15 janvier 2025, la SAS ANDELLE AUTO n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs, la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, produit au dossier par les demandeurs établi le 29 juillet 2024 par le cabinet CREATIV et auquel la SAS ANDELLE AUTO a été representée, a mis en exergue que la défaillance du moteur serait liée à un défaut de pression d’huile moteur généré de nouveau par la détérioration de la courroie de distribution, des fragments de courroie s’étant déplacés jusqu’au limite de la crépine et générant ainsi un défaut de lubrification du moteur.
L’expert a précisé que ce désordre serait directement en lien avec l’intervention de la SAS ANDELLE AUTO qui a procédé le 14 décembre 2022 au remplacement de la courroie de distribution.
Les consorts [D] qui entendent voir engager sur le fond la responsabilité contractuelle du garagiste tenu d’une obligation de résultat font valoir des préjudices liés aux frais de prise en charge du véhicule et à l’inutilisation du véhicule.
La demande d’expertise judiciaire est dans ces conditions justifiée et il convient d’y faire droit. La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la décision.
Sur les frais du procès
Mme [K] [D] et M. [E] [D] seront tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port : [XXXXXXXX01] mel : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculée [Immatriculation 7] en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;Examiner les désordres allégués dans l’assignation du demandeur et le rapport d’expertise amiable du cabinet CREATIV en date du 29 juillet 2024 , les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;Déterminer pour chaque désordre s’il était présent au jour de l’intervention de la SAS AUTO ANDELLE sur le véhicule ou s’il est lié à cette intervention ;Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [K] [D] et M. [E] [D] devront consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [D] et M. [E] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référés
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