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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 janv. 2025, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 JANVIER 2025
N° RG 24/01487 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNBH
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ Société FER PLUS BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, Société POUGET CONSULTANTS, Société MAF (MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS), Société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, au capital de 991.967.200,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité, en qualité d’assureur DO et CNR
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 325, Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDERESSES
S.A.S. FER PLUS BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en qualité d’assureur de FER PLUS BATIMENT selon police n° 5243092404
défaillante
S.A.S. POUGET CONSULTANTS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 438 181 869, ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 128
S.A. MAF ASSURANCES (MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS), dont le siège social est [Adresse 3], prise en qualité d’assureur de POUGET CONSULTANTS selon police n° 213410279
défaillante
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Laurent BERTHIER, Greffier, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 9 septembre 2024 (n°RG 24/00951), le juge des référés de ce tribunal, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 7, et 11 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SAS FER PLUS BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la SAS FER PLUS BATIMENT, la SAS POUGET CONSULTANTS, la SA MAF ASSURANCES es qualités d’assureur de la SAS POUGET CONSULTANTS, et la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, maintient sa demande, indiquant que le syndicat des copropriétaires demandeur à l’expertise a omis de mettre en cause les entreprises concernées par le dommage déclaré, à savoir l’entreprise titulaire du lot serrurerie en charge des travaux de pose des façades vitrées, le rédacteur du CCTP Menuiseries et le maître d’oeuvre d’exécution, ainsi que leurs assureurs décennaux.
La SAS POUGET CONSULTANTS, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2024 au terme desquelles elle sollicite de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune,
— étendre la mission d’expert judiciaire aux comptes entre les parties,
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’extension de mission, elle allègue que ce chef de mission a été omis par l’ordonnance du 9 septembre 2024 alors qu’il s’agit d’un chef de mission classique pour une opération de construction impliquant de nombreux constructeurs générant de multiples flux financiers. Elle fait valoir qu’une telle extension de mission éviterait des contestations ultérieures grâce à un examen contradictoire et exhaustif des comptes entre les parties.
La SAS FER PLUS BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la SAS FER PLUS BATIMENT, la SA MAF ASSURANCES es qualités d’assureur de la SAS POUGET CONSULTANTS et la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, assignées par actes remis à personne morale, ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les opérations d’expertise n’ont pas encore débuté, ce qui justifie que l’expert n’a pas émis d’avis sur la demande. Il apparaît toutefois nécessaire, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’extension de mission
Il ne peut être fait droit à la demande d’extension de mission formulée par la société POUGET CONSULTANTS à l’occasion de la mise en cause d’autres parties à l’expertise ordonnée dès lors que s’il doit y avoir extension de mission, elle doit être ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties et qu’en outre, il n’est fait état d’aucune difficulté de comptes à faire entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la SAS FER PLUS BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la SAS FER PLUS BATIMENT, la SAS POUGET CONSULTANTS, la SA MAF ASSURANCES es qualités d’assureur de la SAS POUGET CONSULTANTS et la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA les opérations d’expertise confiées à M. [L] [G] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 septembre 2024 (n°RG 24/00951),
Disons que la SA ALLIANZ IARD leur communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SAS FER PLUS BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS POUGET CONSULTANTS, la SA MAF ASSURANCES et la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la SAS FER PLUS BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS POUGET CONSULTANTS, la SA MAF ASSURANCES et la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Rejetons en l’état la demande d’extension de mission,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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