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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, S.A. MMA IARD, Représenté par son syndic IMMO DE FRANCE COTE D' AZUR, S.A.R.L. DAVID CISAR ARCHITECTE DPLG, Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFLZ
du 25 Juillet 2025
M. I 24/00000560
N° de minute 25/01160
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 8] [Localité 1]
c/ S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. DAVID CISAR ARCHITECTE DPLG, Compagnie d’assurance MAF
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Maria margherita VIALE
Compagnie d’assurance MAF
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 8] [Localité 1]
Représenté par son syndic IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. DAVID CISAR ARCHITECTE DPLG
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexia CASTROVINCI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Et :
Monsieur [K] [Z] [B],
[Adresse 12]
[Localité 5]
(ITALIE)
représenté par Me Maria margherita VIALE, avocat au barreau de NICE,
Madame [O] [V] épouse [B],
[Adresse 12]
[Localité 5]
(ITALIE)
Représentée par Me Maria margherita VIALE, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[X] [M], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le DONADEI, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et des sociétés MMA IARD.
La SARL DAVID CISAR ARCHITECTE et la société MAF, n’ayant pas été appelées en cause, le Syndicat des copropriétaires LE DONADEI leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 14 janvier 2025 une assignation en référé, aux fins de leur déclarer communes et opposables les ordonnances du 23 mai 2024 et du 25 septembre 2024.
Suivant une assignation en date du 14 avril 2025, M.[K] [B] et Mme [O] [V] épouse [B], ont fait assigner la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de:
— jonction des instances
— se voir déclarer commune et opposable la mission de l’expert désigné par ordonnance du 24 mai 2024
— voir ordonner une extension de la mission d’expertise à l’évaluation de leurs préjudices
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 24 juin 2025, lors de laquelle la jonction des instances a été ordonnée par le juge des référés.
Le Syndicat des copropriétaires LE DONADEI représenté par son conseil à maintenu ses demandes.
La SARL DAVID CISAR ARCHITECTE, représentée par son conseil sollicite dans ses écritures :
— de constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 23 mai 2024 par le juge des référés lui soient déclarées communes et opposables sous les plus expresses protestations et réserves
— constater qu’elle ne s’oppose pas l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur et Madame [B]
— le rejet de la demande d’extension de mission sollicitée par Monsieur et Madame [B]
M.[K] [B] et Mme [O] [V] épouse [B] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire, représentées par leur conseil demandent dans leurs écritures déposées à l’audience de prendre acte de leurs protestations et réserves et de laisser à la charge des consorts [B] les dépens.
La SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI représentée par son conseil demande dans ses écritures de prendre acte de ses protestations et réserves concernant la demande d’extension de mission et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA MAF, régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de déclarer recevable la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déjà parties à l’expertise en cours, en son intervention volontaire .
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 23 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des désordres sont apparus sur les sous-faces des balcons de l’immeuble en copropriété le DONADEI.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le Syndicat des copropriétaires LE DONADEI justifie qu’un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu avec la SARL DAVID CISAR dans le cadre des travaux de façade de l’immeuble le 17 mars 2014 et que cette dernière est assurée auprès de la compagnie MAF.
Il est établi qu’un arrêté municipal a été pris par la ville de [Localité 1] le 13 juin 2024 suite à la chute de la sous face du balcon du cinquième étage et en raison d’un risque de décrochement des éléments de façade de l’immeuble et qu’une interdiction d’accès à tous les balcons a été prise.
M.[K] [B] et Mme [O] [V] épouse [B] qui sont copropriétaires d’un appartement situé au cinquième étage de l’immeuble [Adresse 13] font valoir que courant juin 2024 la partie basse du balcon de leur appartement s’est effondrée, que leur appartement était loué au moment des faits et que depuis cet accident le locataire a quitté les lieux et qu’ils ne peuvent plus relouer leur appartement ce qui leur occasionne un préjudice économique important.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SARL DAVID CISAR ARCHITECTE et la SA MAF, l’ordonnance de référé RG n° 23/2270 en date du 23 mai 2024 ayant désigné M.[X] [M], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ainsi que l’ordonnance de prorogation du délai de dépôt de la consignation du 25 septembre 2024.
M.[K] [B] et Mme [O] [V] épouse [B] justifient également au vu des éléments susvisés d’un intérêt légitime à se voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé RG n° 23/2270 en date du 23 mai 2024 ayant désigné M.[X] [M], expert.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
M.[K] [B] et Mme [O] [V] épouse [B] qui sollicitent une extension de mission à l’évaluation de leurs préjudices produisent un mail du 2 avril 2025 de l’expert leur confirmant que les désordres du balcon de leur appartement sont de même nature que ceux visés dans l’assignation et les pièces du syndicat des copropriétaires LE DONADEI et qu’ils peuvent être traités dans le cadre de sa mission.
Bien que la SARL DAVID CISAR s’oppose à la demande d’extension de mission formée par ces derniers aux motifs que l’ensemble des parties à l’instance n’ont pas été appelées et que l’avis préalable de l’expert est nécessaire, force est de relever que les deux instances ont été jointes et que le syndicat des copropriétaires LE DONADEI ainsi que la SARL Christophe STRAMIGIOLI et les sociétés MMA sont bien dans la cause. En outre, dans son mail du 2 avril 2025, l’expert a donné un avis favorable à l’extension de mission sollicitée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’extension de mission qui repose sur un motif légitime et qui est sollicitée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que l’instance enrôlée sous le numéro 25/710 est jointe avec l’instance enrôlée sous le numéro 25/132 sous ce dernier numéro ;
Déclarons recevable la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
Donnons acte à la SARL DAVID CISAR ARCHITECTE, M.[K] [B] et Mme [O] [V] épouse [B], la SARL CHRISTOPGE STRAMIGIOLI, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL DAVID CISAR ARCHITECTE et la société MAF, l’ordonnance de référé RG N° 23/2270 en date du 23 mai 2024 ayant désigné M.[X] [M], expert ainsi que l’ordonnance de prorogation du délai de dépôt de la consignation du 25 septembre 2024 RG 23/2270 ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de M.[K] [B] et Mme [O] [V] épouse [B] l’ordonnance de référé RG N° 23/2270 en date du 23 mai 2024 ayant désigné M.[X] [M], expert;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires LE DONADEI communiquera sans délai à la SARL DAVID CISAR ARCHITECTE, la SA MAF, M.[K] [B] et Mme [O] [V] épouse [B] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL DAVID CISAR ARCHITECTE, la SA MAF, M.[K] [B] et Mme [O] [V] épouse [B]épouse [B] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Ordonnons une extension de la mission confiée à l’expert à l’évaluation des préjudices subis par M.[K] [B] et Mme [O] [V] épouse [B] ;
Rejetons le surplus des demandes;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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