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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 mars 2026, n° 26/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/02252 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XOI
MINUTE:26/0462
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [C]
née le 19 Mars 1987 en ROUMANIE
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 2] DE [Localité 3]
Présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 2] DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 mars 2026
Le 01 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [C].
Depuis cette date, Madame [S] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 2] DE [Localité 3]..
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [S] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 04 mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [C] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [S] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Madame [S] [C] a été hospitalisée d’office par décision du représentant de l’état selon arrêté préfectoral en date du 1er mars 2026 à la suite d’une garde à vue pour des faits de violence avec usage d’une arme.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent une instabilité psychomotrice, un contact hostile et méfiant, un vécu de persécution envers les forces de l’ordre et les soignants, un comportement imprévisible et potentiellement dangereux pour sa sécurité et celle d’autrui ; elle est instable sur le plan moteur et son humeur est irritable.
L’avis motivé du 5 mars 2026 indique que la patiente est moins excitée et moins désorganisée, mais reste instable et imprévisible. Bien que calmée sur le plan comportemental, le contact reste superficiel, le discours peu spontané, et elle se montre très rationalisante, minimisant les faits. Elle ne présente aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Le traitement et l’hospitalisation sont acceptés de façon passive.
A l’audience, elle dit que son hospitalisation se passe mal ; des drogués la touche et lui parle mal ; elle ne veut pas rester hospitalisée.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [S] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 10 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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