Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00382 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J775
N° Minute :
AFFAIRE :
[H] [X]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[H] [X]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL CELINE QUOIREZ
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [N], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [9], Monsieur [X] [D] [F], en date du 23 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] a demandé, en sa qualité d’orthophoniste libérale, à la [9] (la [13] ou la caisse) à bénéficier du dispositif pour perte d’activité (ou [15]) en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19, pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
A ce titre, la [14] lui a versé, sous forme d’acompte, la somme de 1955 euros.
Après calcul définitif, la [14] a finalement estimé, le 10 septembre 2021 que le montant de l’avance versée dépassait le montant réel qu’elle aurait dû percevoir.
Par courrier en date du 10 septembre 2021, la [14] a notifié à Madame [X] un indu d’un montant de 1955 euros.
Considérant que la commission de recours amiable de la [14] avait implicitement rejeté sa demande, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 mai 2023.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référé, Madame [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision en date du 10 septembre 2021 par laquelle la [14] lui réclame l’indu ; Ordonner le remboursement des sommes prélevées soit 2091,65 euros; Condamner la [14] à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice ;Condamner la [14] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’irrégularité de la notification de l’indu, elle invoque l’incompétence de la [10] au motif que l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020 qui institue la procédure du [15], confie expressément la gestion de ce dispositif et la récupération des trop perçus, selon l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, à la [6]. Elle invoque la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 16] qui dans un arrêt du 22 mai 2024 a précisé que la caisse primaire n’a pas compétence pour récupérer un trop perçu dès lors que l’ordonnance du 2 mai 2020 précitée a confié la gestion de l’aide instaurée par ce dispositif à la [5] ( [11]).
D’autre part, elle fait valoir la tardiveté de la notification du montant définitif de l’aide au regard du décret du 30/12/2020 qui précise que ce dernier doit être déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées dans son article 3, qui combiné à l’article 4 exige que le montant définitif de l’aide doit être déterminée au plus tard le 15 juillet 2021 compte tenu du point de départ du délai, en l’espèce le 15 janvier 2021.
S’agissant du caractère infondé du trop-perçu, elle souligne que la caisse se fonde sur un montant d’honoraires s’élevant à 25 341 euros ; or elle produit ses déclarations fiscales qui font apparaitre la somme de 66 470 pour l’année 2019 dont 9670 euros perçus en qualité de remplaçante.
Dès lors elle estime que la caisse a procédé à des prélèvements sur télétransmission à hauteur de 2091,65 euros alors que l’aide accordée s’élève à 1955 euros
Elle estime avoir subi un préjudice engendré par le prélèvement de sommes indues qu’elle évalue à 1000 euros.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9], représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal, à titre principal, de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer purement et simplement l’indu de 1955 euros ayant été notifié ;Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [X] .
A titre subsidiaire, la caisse demande au tribunal de :
A défaut de la qualité à agir de la caisse primaire, si il est retenu par le tribunal, de :
Confirmer l’action en répétition de l’indu de la [14] en raison du versement à tort de la somme de 1955 euros au titre du DIPA;Rejeter la demande de remboursement de la somme de 2091,65 euros;Rejeter la demande de condamnation à son encontre de verser la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; Rejeter la demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle est compétente pour procéder au recouvrement de l’indu litigieux en vertu de l’article 3 de l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020 qui renvoie à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le recouvrement de l’indu est effectué par l’organisme de prise en charge.
Sur la notification tardive, il résulte de l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, que le recouvrement du trop-perçu doit intervenir au plus tard le 1 juillet 2021 ; cependant elle fait observer que l’article 9 de l’ordonnance du 9 décembre 2020 a modifié cette date au profit de celle du 1 décembre 2021 ; en l’espèce la notification de l’indu est intervenue le 10 septembre 2021.
Sur le montant de l’indu elle soutient que le calcul de l’aide s’effectue sur la totalité de la période couverte par le [15] et repose sur le montant annuel des honoraires sans dépassement, enregistrés en 2019 et proratisé sur la période de l’aide, soit 3,5 mois sur 12., déduction faite d’autres types d’aides éventuellement allouées.
Elle indique que Madame [X] a perçu des honoraires de remplacement perçus par la titulaire. ; de fait les honoraires sont perçus par la remplacée. C’est la raison pour laquelle ce type d’honoraires n’est pas comptabilisé au titre des honoraires de 2019.
Elle a donc retenu la base de calcul de 52831 euros et non de 66470 euros au regard des données réelles d’activité des professionnels de santé via le relevé [17] et non sur les revenus déclarés à l’administration fiscale, qu’elle produit.
La [14] expose encore que l’indu litigieux est totalement fondé.
S’agissant de la somme réclamée, elle estime que la requérante n’en rapporte pas la moindre preuve.
Elle conclut enfin en l’absence de faute de sa part et de préjudice subi par Madame [X].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la [14]
En l’espèce, en vertu de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, la [7], par un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés, a financé un dispositif d’indemnisation de la perte d’activité ( [15] ) permettant à ces professionnels de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars au 30 juin 2020.
Au titre de l’article 3, l’aide peut faire l’objet d’acomptes. La [8] arrête le montant définitif de l’aide et s’il y a lieu procède au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1 décembre 2021, en fonction des montants que les caisses primaires ont versé au titre des prestations prévues à l’article 2 de cette même ordonnance.
L’article L 211-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses primaires assurent la prise en charge des frais de santé, de maternité, d’invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, assurant ainsi une mission de service public en qualité d’organismes de droit privé.
Il résulte de l’ordonnance précitée que la gestion des fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés qui ont été affectés dans leur activité par l’épidémie du [12], incombe expressément à la [11], notamment dans le versement des acomptes versés et de leur récupération éventuelle en cas de trop perçu.
Il n’appartient pas aux caisses primaire de s’acquitter de ces versements.
En l’occurrence, le renvoi du texte de l’ordonnance à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale ne donne pas compétence aux caisses primaires d’y procéder mais uniquement à la [11].
Dès lors, en l’absence d’habilitation de la caisse nationale, et en application des dispositions de l’article L 221-3-1 du code de la sécurité sociale qui précise que l’objet de la [11] est de s’assurer du bon fonctionnement des caisses locales, il n’appartenait pas à la [14] de récupérer un trop perçu au titre de la procédure du [15].
Tenant ces éléments ainsi exposés, l’indu notifié par la [14] le 10 septembre 2021 est annulé ainsi que la décision de rejet implicite rendu par la commission de recours amiable.
Sur l’action de la caisse en répétition de l’indu
Conformément aux dispositions de l’article 1302-2 du code civil, « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier ».
La faute de la caisse primaire, en l’espèce, ne fait pas obstacle à la répétition de l’indu.
Il n’est pas contesté que la [14] a versé la somme de 1955 euros au titre d’acompte dans le cadre du [15], alors qu’elle n’en avait pas la charge.
S’agissant d’une erreur de droit, son action en répétition de l’indu est recevable et bien fondée.
Dès lors il conviendra de faire droit à sa demande en répétition de l’indu.
S’agissant de la somme réclamée à hauteur de 2091,65, non démontrée en l’espèce, elle sera rejetée.
Sur le montant de l’indu
Selon les articles 1er et 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, « L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée[…] »
« I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur
H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.[…] »
Il ressort du mode de calcul retenu par la [14] que celle-ci s’est strictement conformée à la formule de calcul retenue par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020,en soustrayant de la base de calcul à juste titre les horaires perçus par la titulaire orthophoniste que Madame [X] était chargée de remplacer puisque cette dernière a été remplie de ses droits par la titulaire du cabinet à qui il appartenait de bénéficier du dispositif [15].
D’autre part le montant des honoraires perçus a été calculé par la caisse sur la base des données réelles d’activité de Madame [X], le ([17]) et non sur la base des déclarations de revenus à l’administration fiscale effectuées par Madame [X].
Ainsi la caisse a parfaitement démontré la pertinence et la validité de la méthode d’évaluation de l’aide accordée et de son éventuel remboursement.
Dès lors le montant de l’indu sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Compte tenu des éléments retenus en l’espèce, il conviendra de rejeter cette demande
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Cette demande de nature indemnitaire sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DIT le recours de Madame [X] recevable;
ANNULE la notification de l’indu de 1955 euros en date du 10 septembre 2021;
INFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable;
FAIT DROIT à la demande en répétition de l’indu de la [14];
CONFIRME le montant de l’indu;
DÉBOUTE du surplus des demandes;
DÉBOUTE de la demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Madame [X] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Microcrédit ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'initiative ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Assistant
- Urssaf ·
- Erreur ·
- Garde ·
- Fraudes ·
- Accès ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Incompétence ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Vigilance
- Dol ·
- Animal domestique ·
- Garantie de conformité ·
- Chiens dangereux ·
- Consentement ·
- Vente d'animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Message ·
- Garde
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Square ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Refus ·
- Bénéficiaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Personne concernée ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prison ·
- Délai
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Régularisation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Responsabilité civile ·
- Assistant ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Abonnement ·
- Référencement ·
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Tarif préférentiel ·
- Formation ·
- Facture
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.