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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 24/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04707 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGYO
N° de MINUTE : 26/00605
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société [Z] [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122
C/
DEFENDEUR
S.C.I. SAY AUTO GARAGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Sans débats.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société SAY AUTO GARAGE est propriétaire des lots n°15, 19, 39, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 et 64 au sein de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 4] (SEINE [Localité 5]).
Par acte de commissaire de justice 02 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS a assigné la société SAY AUTO GARAGE devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— condamner la société SAY AUTO GARAGE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 24.389,59 euros à titre de charges de copropriétaire impayées, somme arrêtée au 15 avril 2024 et ce, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure.
— condamner la société SAY AUTO GARAGE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société SAY AUTO GARAGE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAY AUTO GARAGE n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 10 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
Condamné la société SAY AUTO GARAGE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 10 143,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 avril 2024, provision sur charges courantes du 1er avril 2024 inclus et paiement de la société SAY AUTO GARAGE du 12 avril 2024 d’un montant de 3.000 euros inclus ;
Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamné la société SAY AUTO GARAGE aux dépens ;
Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société SAY AUTO GARAGE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS, représenté par son syndic en exercice la société [Z] [S] [T] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle qui aurait été commise par le Tribunal dans l’analyse des pièces produites par le syndicat au soutien de sa demande : il déclare que pour réduire le montant de la condamnation de 24.389,59 euros à 10.143,06 euros, le Tribunal a considéré qu’une partie des charges avait déjà fait l’objet d’un jugement antérieur en date du 12 avril 2023, se référant par erreur à la pièce n°9 du demandeur alors qu’il aurait dû se référer à la pièce n°7 produite aux débats, à savoir un décompte qui partait du 1er octobre 2022, et qui visait donc une période n’ayant jamais fait l’objet d’un jugement antérieur.
Il demande en conséquence de dire qu’il n’y avait pas lieu de déduire du montant alloué par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY dans son jugement du 10 juillet 2025 la somme de 11.284,78 euros que le Tribunal a qualifié de solde antérieur au 2 avril 2022, et de condamner en conséquence la société SAY AUTO GARAGE à lui verser la somme de 21.427,84 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 avril 2024.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En application des dispositions de l’article précité, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur en se livrant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, l’erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle, mais, si tant est qu’elle existe, une erreur d’appréciation du Tribunal dans l’analyse des pièces versées aux débats, ce qui relève de la voie de recours de l’appel.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] de sa requête.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS de sa requête en rectification d’erreur matérielle concernant le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, n° de minute 25/1033 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04707 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2025 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6].
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 16 Avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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